Première chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-13.890
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10842 F Pourvoi n° M 20-13.890 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [X]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 31 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [V] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-13.890 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [M] [R], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [X], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir jugé recevable la demande de Madame [M] [R] de voir modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale à l'égard de [E] [X], puis d'avoir dit que Madame [R] exercera seule l'autorité parentale à l'égard de l'enfant mineur, [E] [X], d'avoir suspendu le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [V] [X] à l'égard de son fils et d'avoir ordonné à Monsieur [X] de remettre à Madame [R] la carte nationale d'identité et le passeport tunisien de [E] [X] ; AUX MOTIFS QUE, selon l'article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 et l'arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation familiale préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le Tribunal de grande instance de Rennes, les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétée à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non ; qu'à peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf : 1° si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du Code civil ; 2° si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ; 3° si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant ; qu'en l'espèce, il est constant qu'un jugement en date du 5 décembre 2013 était précédemment intervenu pour fixer les modalités de l'exercice de l'autorité parentale s'agissant de l'enfant [E], né le 13 décembre 2007, et que Madame [R] a ressaisi, par assignation en référé du 12 octobre 2018, le Juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Rennes pour voir modifier ces dispositions, sans que cette saisine ait été précédée par une tentative de médiation familiale ; que pour autant, la demande de Madame [R], visant à voir dire qu'elle était recevable en sa demande initiale de première instance faute d'avoir satisfait à cette obligation, doit être confirmée, par substitution de motifs, en ce que Madame [R] réside sur [Localité 5] et Monsieur [X] sur [Localité 6] et que cette distance géographique, séparant les lieux de résidence respectifs des parents, constitue nécessairement un motif légitime dispensant Madame [R] de justifier d'une tentative de médiation familia