Première chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-18.902
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10843 F Pourvoi n° J 20-18.902 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 25 mai 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-18.902 contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige l'opposant à M. [U] [O], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Azar, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Azar, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour Mme [F] Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif sur ce point, d'avoir dit que l'enfant continuera à se nommer [K] [F], et non [K] [O] 1) ALORS QUE, comme le relevait la cour d'appel, dans ses conclusions d'appel produites après réouverture des débats, Mme [F], èsqualités, développait une argumentation visant à ce que sa fille [K] porte, tout comme son frère [X], le nom de [O], et demandait dans le dispositif de celles-ci la confirmation « en son ensemble » du jugement ayant attribué le nom de [O] à l'enfant, et en conséquence, à la cour d'appel de « confirmer et dire que désormais le nom de l'enfant sera [K] [F] », ce dont il se déduisait que les conclusions de madame [F] tendaient à l'attribution du nom de [O] à l'enfant [K] ; qu'en se fondant sur la seule erreur matérielle affectant une partie du dispositif des conclusions prises après réouverture des débats, la cour d'appel a méconnu la portée de celles-ci et violé l'article 1134 ancien du code civil, devenu 1192. 2) ALORS QUE porte une atteinte disproportionnée au droit d'un enfant à mener une vie familiale normale, le refus d'ordonner l'attribution du père biologique, commun aux deux enfants composant la fratrie et porté par le frère aîné de l'enfant en sollicitant l'attribution ; qu'en se bornant à se fonder sur le désintérêt du père pour [K], pour refuser à cette dernière l'attribution de son nom, cependant que son frère, issu des mêmes père et mère, le portait, sans rechercher si l'absence de concordance des noms de famille des frère et soeur ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit de l'enfant à mener une vie familiale normale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.