Première chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-10.631
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10844 F Pourvoi n° U 20-10.631 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [T] [G], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 20-10.631 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 3 , chambre 1), dans le litige l'opposant à Mme [M] [U], divorcée [G], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [G], de Me Occhipinti, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à Me Occhipinti la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [G] Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [G] de ses demandes tendant à intégrer aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre lui et son épouse, les dettes réglées pour le compte de la communauté personnellement par M. [G], à savoir, d'une part, au titre des cotisations de RSI et, d'autre part, au titre de prêts consentis à M. [K] pour un montant de 49.476 €, à M. [I] pour un montant de 82.460 €, à M. [Z] pour un montant de 15.000 €, et à M. [W] [G] pour un montant de 61.350 €, AUX MOTIFS PROPRES QUE « Le jugement entrepris a simplement relevé qu'aucune dette ne pouvait être retenue. Aux termes des dispositions de l'article 1409 du code civil, la communauté se compose passivement : - à titre définitif, des aliments dus par les époux et des dettes contractées par eux pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, conformément à l'article 220, - à titre définitif sauf récompense, selon les cas, des autres dettes liées pendant la communauté. Comme l'a justement retenu le jugement entrepris, les dettes invoquées par M. [G] à l'égard des personnes physiques précitées ne constituent pas des reconnaissances de dettes conformes aux conditions édictées par les dispositions de l'article 1326 ancien du code civil, applicable au litige, la cour ajoutant que, comme le soulève Mme [U], l'appelant ne produit aucun élément rapportant la preuve de 19N1139/DA/FS l'encaissement par lui des sommes alléguées et des prétendus remboursements. Par ailleurs, en application des dispositions précitées de l'article 1409, les dettes relatives au fonctionnement d'un commerce exercé en nom propre sont communes, de sorte que la dette due au titre des cotisations auprès du régime social des indépendants (RSI) et résultant d'une telle activité relève effectivement de la communauté. A ce titre, M. [G] produit un relevé établi par le RSI en date du 27 juillet 2011 mentionnant pour la période de l'année 2008 au 2e trimestre 2011 une dette totale de 9.690 euros (pièce 21 de l'appelant). Or, cette dette ne figure ni au projet de liquidation du régime matrimonial établi le 3 mars 2011 (pièce 32 de l'appelant), ni au procès-verbal de difficultés du 11 juin 2016, lequel mentionne au titre du passif "DETTE RSI 0,00€" (pièce 6 de l'intimée). Dans ces conditions, le seul relevé du 27 juillet 2011 ne suffit pas à établir que la communauté restait redevable de la somme de 1.312 euros qu'il sollicite, M. [G] ne produisant aucun décompte postérieur et ne justifiant d'aucun paiement de cette somme. En conséquen