Première chambre civile, 17 novembre 2021 — 20-18.864

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10847 F Pourvoi n° T 20-18.864 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [G]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 M. [W] [O] [R] [G], domicilié chez M. [C] [B], cabinet [B] avocats, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-18.864 contre l'ordonnance rendue le 14 octobre 2019 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, domicilié en son parquet, parvis du tribunal de Paris, 75017 Paris, 2°/ au préfet de police, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. [G] M. [G] fait grief à l'ordonnance infirmative attaquée d'avoir rejeté la requête en contestation du placement en rétention, les moyens de nullité et la demande d'assignation à résidence et ordonné la prolongation de sa rétention dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours, Alors qu'il résulte des dispositions de l'article L. 611-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il ne peut être recouru à la prise d'empreintes digitales lorsque l'intéressé, lors du contrôle, a pu justifier de son identité, notamment par la présentation de son passeport ; qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort du procès-verbal d'interpellation du 9 octobre 2019, M. [G] a précisément présenté son passeport dès la phase de contrôle ; que , son, identité ayant ainsi été établie de manière certaine dès cette première phase, il ne pouvait être régulièrement soumis à une prise d'empreintes digitales ; qu'en jugeant le contraire, le délégué du premier président de la cour d'appel a violé le texte susvisé, l'article L. 611-4 du même code et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le greffier de chambre