Première chambre civile, 17 novembre 2021 — 19-23.885
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10848 F Pourvoi n° E 19-23.885 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 NOVEMBRE 2021 1°/ La société Galerie [A] [U], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 5], 2°/ M. [E] [U], 3°/ Mme [O] [U], domiciliés tous deux [Adresse 3], 4°/ Mme [N] [B] [H], domiciliée [Adresse 2], pris tous trois en qualité d'ayants droit d'[A] [U], décédé en cours d'instance, ont formé le pourvoi n° E 19-23.885 contre l'arrêt rendu le 2 avril 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 1], 2°/ à la société Tuilerie du [Localité 6], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 7], 3°/ à Mme [M] [C] [T], veuve [Y], domiciliée [Adresse 4], venant aux droits de son époux défunt, [I]-[Y] [Y], défendeurs à la cassation. Mme [Y] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Galerie [A] [U], de M. [E] [U], de Mme [O] [U] et de Mme [B] [H], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de Mme [Y], après débats en l'audience publique du 28 septembre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois principal et incident ; Condamne la société Galerie [A] [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour la société Galerie [A] [U], M. [E] [U], Mme [O] [U] et Mme [B] [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION La galerie [A] [U] fait grief à l'arrêt attaqué : D'AVOIR ordonné une expertise, condamné la galerie [A] [U] à payer à Mme [Y] ès qualités la somme provisionnelle de 20 000 euros, déclaré l'appel de Mme [Y] ès qualité recevable, écarté la pièce n°30 de la galerie [A] [U], AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'appel interjeté par Mme [Y] née [T] Considérant que, compte tenu de l'effet de la cassation intervenue et de la faculté, conférée par l'article 123 du code de procédure civile, de «proposer» des fins de non recevoir en tout état de cause, M. [F] et la Galerie [U] sont recevables à invoquer l'irrecevabilité de l'appel interjeté ;/ Considérant que l'appel interjeté à l'encontre du jugement a été formé le 15 mai 2012 par M. [Y] et Mme [Y], celle-ci agissant en qualité de tutrice de M. [Y] placé sous tutelle le 15 décembre 2010 ; que Mme [Y] a ensuite conclu, le 9 avril 2015, en qualité d'ayant droit de M. [Y] décédé ;/ Considérant que Mme [Y] avait la qualité de tutrice de M. [Y] lorsqu'elle a interjeté appel ; que le litige porte sur des droits patrimoniaux ; qu'elle avait donc qualité en application de l'alinéa 1 de l'article 475 du code de procédure civile pour former appel ; que cette qualité est mentionnée dans sa déclaration d'appel;/ Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition qu'en cas de pluralité de tuteurs, l'appel doit être interjeté par eux deux ;/ Considérant que Mme [Y] a interjeté appel en sa qualité de tutrice de M. [Y] et conclu initialement à ce titre, représentant M. [Y] ; que son appel est régulier ;/ Considérant que la procédure a été interrompue au décès de M. [Y] puis reprise par elle en sa qualité d'ayant droit; / que cette qualité n'est pas contestée ; que les demandes formées par elle le sont en cette qualité ; qu'elles sont recevables ;/ Considérant que les demandes formées par elle ne sont pas nouvelles, M. [I]- [Y] [Y] ayant, selon les termes du jugement, sollicité égalem