Deuxième chambre civile, 18 novembre 2021 — 21-60.169
Texte intégral
CIV. 2 / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 novembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1142 F-D Pourvoi n° K 21-60.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2021 M. [X] [C], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 21-60.169 contre le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au ministre des solidarités et de la santé, domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [K] [G], domicilié [Adresse 9], 3°/ à Mme [J] [W], domiciliée [Adresse 1], 4°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 5], 5°/ à M. [L] [V], domicilié [Adresse 6], 6°/ à M. [A] [D], domicilié [Adresse 8], 7°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 10], 8°/ à Mme [N] [P], domiciliée [Adresse 7], 9°/ à Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 11], 10°/ à M. [Y] [Z], domicilié [Adresse 12], 11°/ à M. [E] [B], domicilié [Localité 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du ministre des solidarités et de la santé, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 5 juillet 2021), rendu en dernier ressort, par requête enregistrée le 14 avril 2021, M. [C], exerçant la profession de médecin généraliste, et la fédération syndicale « l'Union collégiale » (UC), représentée par son président en exercice, ont saisi un tribunal judiciaire afin que soient annulés les résultats des élections pour le renouvellement des Unions régionales de professionnels de santé des médecins libéraux (URPS ML) 2021 pour le collège généraliste de la région Corse. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 2. Le ministre des solidarités et de la santé conteste la recevabilité du pourvoi. 3. Il soutient, d'une part, que selon l'article R. 19-2 du code électoral, la déclaration de pourvoi doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée, qu'en l'espèce, il résulte de la déclaration de pourvoi qu'elle contient bien l'énoncé de moyens de cassation, mais ne comporte aucune pièce. Il en résulte que celle-ci fait en elle-même la preuve qu'elle ne satisfait pas à la condition substantielle posée par cet article. 4. Cependant, parmi les pièces du dossier figure l'extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris en vertu duquel le directeur de greffe, qui a procédé à l'enregistrement du pourvoi formé par M. [C], atteste de ce que les pièces fournies par le déclarant comportent la copie de la décision attaquée du 5 juillet 2021. Les exigences prescrites par l'article R. 19-2 du code électoral sont, en conséquence, respectées. 5. Il soutient, d'autre part, que la déclaration de pourvoi établie par MM. [F] et [T], avocats, ne comporte que leurs signatures, sans qu'il soit justifié que ces mandataires étaient munis d'un pouvoir spécial du demandeur à la cassation. 6. Cependant, le récépissé établi par le greffier mentionne expressément qu'un pouvoir spécial a été annexé à la déclaration de pourvoi. Le moyen manque en fait. 7. Le pourvoi est, dès lors, recevable. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. M. [C] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à l'annulation des résultats des élections URPS ML de sa région, alors « que les faits soumis au tribunal judiciaire de Paris mettaient en évidence une atteinte grave aux principes généraux du droit électoral et notamment une rupture d'égalité entre les candidats de nature à altérer la sincérité du scrutin, dès lors que le Conseil d'Etat a expressément indiqué dans le cadre d'une ordonnance n° 447439 du 23 décembre 2020 en référé liberté, qu'il avait été porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale de l'Union collégiale après avoir notamment précisé que « l'absence de cette liste est de nature à défavoriser le syndicat requérant dans la campagne électorale préalable à cette élection », qu'en effet, le requérant avait fait valoir que la reconnaissance tardive de la représentativité de l'UC a entraîné un désav