Deuxième chambre civile, 18 novembre 2021 — 21-60.172

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 novembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1145 F-D Pourvoi n° P 21-60.172 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 NOVEMBRE 2021 M. [U] [HN], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° P 21-60.172 contre le jugement rendu le 5 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ au ministre des solidarités et de la santé, domicilié [Adresse 4], 2°/ à M. [RY] [FC], domicilié [Adresse 30], 3°/ à M. [EO] [NL], domicilié [Adresse 28], 4°/ à M. [D] [WV], domicilié [Adresse 13], 5°/ à M. [VR] [IV], domicilié [Adresse 27], 6°/ à Mme [BM] [CD] [TI], domiciliée [Adresse 14], 7°/ à M. [MK] [TF], domicilié [Adresse 23], 8°/ à Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 3], 9°/ à M. [E] [AC], domicilié [Adresse 15], 10°/ à Mme [SB] [YC], domiciliée [Adresse 12], 11°/ à M. [R] [J], domicilié [Adresse 18], 12°/ à Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 22], 13°/ à M. [NO] [FF], domicilié [Adresse 1], 14°/ à Mme [M] [F], domiciliée [Adresse 7], 15°/ à M. [GJ] [UM], domicilié [Adresse 5], 16°/ à M. [A] [OT], domicilié [Adresse 8], 17°/ à M. [IS] [UJ], domicilié [Adresse 21], 18°/ à Mme [C] [I] [OP], domiciliée [Adresse 24], 19°/ à M. [HK] [ZG] [Z], domicilié [Adresse 14], 20°/ à M. [PX] [DY], domicilié [Adresse 20], 21°/ à Mme [VU] [BP], domiciliée [Adresse 17], 22°/ à M. [LA] [CR] [N], domicilié [Adresse 9], 23°/ à Mme [X] [H], domiciliée [Adresse 11], 24°/ à M. [YF] [JW], domicilié [Adresse 29], 25°/ à M. [Y] [GG], domicilié [Adresse 26], 26°/ à Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 31], 27°/ à M. [RA] [LA] [JZ], domicilié [Adresse 10], 28°/ à M. [AR] [SE], domicilié [Adresse 2], 29°/ à M. [W] [C], domicilié [Adresse 16], 30°/ à Mme [AP] [P] [ZJ] [O], domiciliée [Adresse 19], 31°/ à Mme [MH] [B] [LD], domiciliée [Adresse 25], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du ministre des solidarités et de la santé, après débats en l'audience publique du 20 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 5 juillet 2021), rendu en dernier ressort, par requête enregistrée le 14 avril 2021, M. [HN], exerçant la profession de médecin généraliste, et la fédération syndicale « l'Union collégiale » (UC), représentée par son président en exercice, ont saisi un tribunal judiciaire afin que soient annulés les résultats des élections pour le renouvellement des Unions régionales des professionnels de santé des médecins libéraux (URPS ML) 2021 pour le collège généraliste de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Recevabilité du pourvoi contestée par la défense 2. Le ministre des solidarités et de la santé conteste la recevabilité du pourvoi. 3. Il soutient, d'une part, que selon l'article R. 19-2 du code électoral, la déclaration de pourvoi doit contenir un énoncé des moyens de cassation invoqués et être accompagnée d'une copie de la décision attaquée, qu'en l'espèce, il résulte de la déclaration de pourvoi qu'elle contient bien l'énoncé de moyens de cassation, mais ne comporte aucune pièce. Il en résulte que celle-ci fait en elle-même la preuve qu'elle ne satisfait pas à la condition substantielle posée par cet article. 4. Cependant, parmi les pièces du dossier figure l'extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris suivant lequel le directeur de greffe, qui a procédé à l'enregistrement du pourvoi formé par M. [HN], atteste de ce que les pièces fournies par le déclarant comportent la copie de la décision attaquée du 5 juillet 2021. Les exigences prescrites par l'article R. 19-2 du code électoral sont, en conséquence, respectées. 5. Il soutient, d'autre part, que la déclaration de pourvoi établie par MM. [G] et [WY], avocats, ne comporte que leurs signatures, sans qu'il soit justifié que ces mandataires étaient munis d'un pouvoir spécial du demandeur à la cassation. 6. Cependant, le récépissé établi par le greffier mentionne expressément qu'un pouvoir spécial a été annexé à la déclaration de pourvoi. Le moyen manque en fait. 7. Le pourvoi est, dès lors, recevable.