Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-10.967
Textes visés
- Article 16 du code de procédure civile.
- Articles L. 1142-1, II, et L. 1142-17 du code de la santé publique.
- Article L. 361-1 du code de la sécurité sociale et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
- Article L. 1142-1, II, du code de la santé publique et le principe d'une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 730 F-D Pourvoi n° J 20-10.967 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infection nosocomiales (ONIAM), dont le siège est [Adresse 7], a formé le pourvoi n° J 20-10.967 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [I], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à Mme [W] [R], 3°/ à M. [S] [Y], domiciliés tous deux Clinique [6], [Adresse 4], 4°/ à la société MACSF, venant aux droits de la société Le Sou médical, société d'assurance à forme mutuelle, dont le siège est [Adresse 1], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 5], dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Mme [I] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infection nosocomiales, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme [R], M. [Y] et la société MACSF. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 19 novembre 2019), après avoir subi une résection du diverticule oesophagien pratiquée le 30 mars 2010 par M. [Y], [P] [I] a présenté plusieurs complications, dont le suivi a été assuré par Mme [R], médecin, et est décédé, le 10 mai 2020, d'une hypoxémie réfractaire sur choc septique. 3. A l'issue d'une saisine de la commission de conciliation et d'indemnisation et d'un échec de la procédure amiable, Madame [I], son épouse, et leurs enfants ont assigné en responsabilité et indemnisation M. [Y] et Mme [R], leur assureur, la société MACSF, venant aux droits de la société Le Sou Médical, ainsi que l'ONIAM et mis en cause la caisse primaire d'assurance maladie de l'[Localité 5]. 4. Le décès d'[P] [I] a été imputé à hauteur de 50 % à des fautes de M. [Y] et Mme [R] et à hauteur de 50 % à la survenue d'un accident médical non fautif grave ouvrant droit à indemnisation au titre de la solidarité nationale sur le fondement de l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa troisième branche, ci-après annexé 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 6. L'ONIAM fait grief à l'arrêt de de fixer le préjudice économique de Mme [X] [I] à la somme de 372 518,80 euros et de le condamner à lui payer la somme de 186 259,40 euros en indemnisation de son préjudice économique, alors « qu'en cas de décès de la victime directe, le préjudice économique subi par son conjoint doit être évalué en prenant en considération les revenus de la victime après la date prévisible de sa retraite et en distinguant le revenu de référence jusqu'à cette date et le revenu de référence postérieur à celle-ci ; qu'en se déterminant au regard du seul revenu de référence antérieur à la retraite, la cour d'appel a violé l'article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, ensemble le principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. » Réponse de la Cour 7. Le préjudice économique subi par les proches de la victime directe du fait du décès de celle-ci doit être évalué au jour de la décision qui le fixe en tenant compte de tous les éléments connus à cette date et notamment, dans le cas d'une victime ayant acquis l'essentie