Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-11.098

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil et L. 221-1, alinéa 1er, devenu L. 421-3 du code de la consommation.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 732 F-D Pourvoi n° B 20-11.098 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société d'assurance Zurich Insurance PLC, dont le siège est [Adresse 1], sucursale pour la France, société étrangère, a formé le pourvoi n° B 20-11.098 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [S], épouse [F], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société Mutuelle France Plus, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 6], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Zurich Insurance PLC, de Me Le Prado, avocat de Mme [S], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 21 novembre 2019), le 9 octobre 2015, Mme [F] s'est blessée après avoir trébuché sur une marche au sein d'un magasin Confo Déco. 2. Elle a assigné en responsabilité et indemnisation l'assureur du magasin, la société Zurich Insurance Public Limited Company, et mis en cause la Mutuelle France Plus, ainsi que la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La société Zurich Insurance PLC fait grief à l'arrêt de la condamner à payer Mme [F] une somme à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, alors « que, en l'absence de contrat conclu avec la victime, un commerçant n'engage sa responsabilité, délictuelle, quant à l'organisation et au fonctionnement d'un établissement dont l'entrée est libre, qu'à raison de sa faute, du fait d'une chose qu'il a sous sa garde ou du fait des personnes dont il doit répondre, ayant directement causé le préjudice dont il est demandé réparation ; qu'en retenant qu'un « distributeur », exploitant un magasin, était responsable, sur le fondement de l'article L. 421-3 du code de la consommation, d'un dommage causé le 9 octobre 2015 par « un défaut de son produit ou de son service », la notion de service incluant « l'accueil physique de la clientèle et son orientation au moyen d'une signalétique et d'un éclairage adapté », que le « distributeur soit ou non lié par contrat avec le consommateur victime », la cour d'appel a violé ce texte, par fausse application, ensemble l'article L. 221-1, dernier alinéa, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2008-810 du 22 août 2008, devenu l'article L. 421-4 du code de la consommation, et les articles 1382 à 1384, alinéa 1er, devenus 1240 à 1242, alinéa 1er, du code civil, par refus d'application. » Réponse de la Cour Vu les articles 1384, alinéa 1er, devenu 1242, alinéa 1er, du code civil et L. 221-1, alinéa 1er, devenu L. 421-3 du code de la consommation : 4. La responsabilité de l'exploitant d'un magasin dont l'entrée est libre ne peut être engagée, à l'égard de la victime d'une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l'origine, que sur le fondement du premier des textes susvisés, à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l'instrument du dommage. 5. Si le second de ces textes édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l'exploitant d'un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l'égard de la clientèle (1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-11.882, publié au bulletin). 6. Pour accueillir la demande de Mme [F], l'arrêt énonce que, au sens de l'article L. 421-3 du code de la consommation, la notion de service inclut les prestations constituant l'accessoire de l'offre commerciale, soit en particulier les matériels de stockage des produits et de présentation des services commercialisés, l'accueil physique de la clientèle et son orientation au moyen d'une signalétique et d'un éclairage adaptés, que le professionnel doit penser l'organisation et l'accès des locaux commerciaux, ainsi que la