Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-12.626

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 735 F-D Pourvoi n° N 20-12.626 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Outre Mer, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 20-12.626 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant à la caisse régionale de crédit agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société Outre Mer, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Martinique et de la Guyane, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 20 septembre 2019), suivant actes authentiques du 9 mars 2006, la caisse régionale de crédit agricole Mutuel de la Martinique et de la Guyane (la banque) a consenti aux associés de la SCI Acajou Logement quinze prêts destinés à financer la construction de logements. 2. Le 30 mars 2017, la société immobilière Outre-Mer (la SCI), venant aux droits des associés de la SCI Acajou Logement, a assigné la banque en déchéance du droit aux intérêts devant un tribunal d'instance. La banque a opposé l'incompétence de la juridiction saisie aux motifs que les prêts ne relevaient pas des dispositions du code de consommation relatives au crédit à la consommation. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La SCI fait grief à l'arrêt de dire que les contrats de prêts ne sont pas soumis aux dispositions du code de la consommation relatives au crédit à la consommation et que le tribunal d'instance est incompétent pour connaître des demandes de la SCI et de renvoyer les parties devant le tribunal de grande instance de Fort-de-France, alors : « 1°/ qu'il est interdit pour le juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en relevant, pour dire que les contrats de prêts ne relevaient pas du code de la consommation et exclure la compétence du tribunal d'instance, que la clause « contentieux » insérée dans les contrats qui n'était qu'une clause-type, reproduite dans des termes généraux, sans référence aux contrats en cause, était insuffisante à établir la volonté des parties de soumettre les contrats au code de la consommation, cependant que l'article « contentieux », qui n'était contredit par aucune autre disposition contractuelle, stipulait que « le tribunal d'instance connaît des litiges nés de l'application des articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent l'être dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des contrats de prêt et a violé l'article 1134, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 et l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; 2°/ que, même dans l'hypothèse où le contrat n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du code de la consommation, les parties peuvent convenir de l'y soumettre ; qu'en relevant, pour dire que les contrats de prêts ne relevaient pas du code de la consommation et exclure la compétence du tribunal d'instance, que la clause « contentieux » insérée dans les contrats qui n'était qu'une clause-type, reproduite dans des termes généraux, sans référence aux contrats en cause était insuffisante à établir la volonté des parties à soumettre les contrats au code de la consommation, eu égard aux conditions dans lesquelles les contrats avaient été conclus et à l'absence de toute autre référence dans les contrats au dispositions du code de la consommation, cependant que, même rédigée en termes généraux et quelques soient les conditions du contrat, la clause prévoyant que le tribunal d'instance connaît des litiges nés à l'occasion des contrats de prêt, conformément aux articles L. 311-1 et suivants code de la consommation et rappelant le