Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-14.277
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 738 F-D Pourvoi n° H 20-14.277 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ______________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Auerbach junior, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-14.277 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société JMD immobilier, société à responsabilité limitée, 2°/ à la société Chich'immo, société civile immobilière, ayant toutes deux leur siège [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de la société Auerbach junior, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés JMD immobilier et Chich'immo, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2020), par acte authentique du 17 mars 2005, la SCI Chich'immo (le vendeur), qui avait confié un mandat de vente à la société JMD immobilier (l'agent immobilier) le 18 novembre 2004, a vendu à la SCI Auerbach junior les lots n° [Cadastre 2] et [Cadastre 4] d'un ensemble en copropriété situé à Paris, soit respectivement, dans le bâtiment A, au rez-de-chaussée, une pièce avec WC indivisible du lot n° 38, et dans le bâtiment B, au rez-de-chaussée, une pièce et un placard, le tout réuni pour former deux pièces, un WC et lavabo avec douche, avec cette précision que les lieux étaient donnés en location suivant bail du 12 septembre 2000, conclu avec le concours de l'agent immobilier. 2. Par acte sous seing privé du 17 mars 2005, la SCI Auerbach junior a confié la gestion de ce bien à l'agent immobilier. Le 30 novembre 2011, par l'intermédiaire de ce dernier, la SCI Auerbach junior a donné le bien à bail à usage d'habitation. 3. Par arrêté du 16 octobre 2014, le préfet de Paris, constatant que les lieux étaient impropres à l'habitation, a mis en demeure la SCI Auerbach junior de faire cesser définitivement l'occupation des lieux aux fins d'habitation. 4. Le 20 avril 2015, la SCI Auerbach junior a assigné l'agent immobilier en indemnisation de ses préjudices. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 5. La SCI Auerbach junior fait grief à l'arrêt de rejeter son action en responsabilité formée contre l'agent immobilier, alors « qu'en se bornant à reprendre les affirmations de la société JMD immobilier et Chich'immo selon lesquelles la pièce principale du logement est la chambre et non l'entrée/cuisine et que cette pièce principale comporte une fenêtre de toit donnant sur l'extérieur à ouverture/fermeture électrique et qu'elle est, ainsi, dotée d'un ouvrant donnant à l'air libre et d'un éclairement naturel, tandis que l'entrée/cuisine bénéficie d'un ouvrant donnant sur les parties communes, de sorte que le bien n'était pas impropre à l'habitation, sans préciser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée, ni procéder à leur analyse, même sommaire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 6. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. 7. Pour rejeter l'action en responsabilité formée par la SCI Auerbach junior contre l'agent immobilier, l'arrêt retient que les sociétés JMD immobilier et Chich'immo soutiennent que la pièce principale du logement est la chambre et non l'entrée/cuisine et que cette pièce principale comporte une fenêtre de toit donnant sur l'extérieur et qu'elle est ainsi dotée d'un ouvrant donnant à l'air libre et d'un éclairement naturel, tandis que l'entrée/cuisine bénéficie d'un ouvrant donnant sur les parties communes, de sorte que le bien n'était pas impropre à l'habitation comme l'a retenu l'arrêté du 16 octobre 2014, et qu'en l'état de ces éléments, la SCI Auerbach junior n'établit pas la faute qu'elle impute à son mandataire. 8. En statuant ainsi, en se bornant à reprendre les allégations de l'agent immobilier et du vendeur, et sans préciser de quelle pièce elle tirait l'affirmation selon laquelle le bien n'était