Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 19-24.919

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 740 F-D Pourvoi n° D 19-24.919 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La Société financière pour le développement de la Réunion, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 19-24.919 contre l'arrêt rendu le 30 août 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre civile TI), dans le litige l'opposant à M. [O] [P], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la Société financière pour le développement de la Réunion, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 30 août 2019), suivant offre acceptée le 31 décembre 2003, la Société financière pour le développement de la Réunion (la Sofider) a consenti à M. [P] (l'emprunteur) un prêt immobilier dont des échéances n'ont pas été remboursées. 2. Le 19 juin 2015, en application d'une convention conclue, le 16 décembre 1993, entre la Sofider et la société Réunion habitat, prévoyant en son article 12 que, lorsqu'une créance impayée n'a pu être régularisée, la société Réunion habitat propose à la Sofider de prononcer la déchéance du terme, que la Sofider décide de prononcer la déchéance du terme et détermine, en concertation avec Réunion habitat la procédure qui devra alors être engagée et que la Sofider peut demander à Réunion habitat de poursuivre son action de recouvrement à l'encontre du débiteur défaillant, pendant cette nouvelle procédure, la société Réunion habitat a notifié à l'emprunteur, la déchéance du terme du prêt. Le 24 septembre 2015, la Sofider a assigné l'emprunteur en paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. La Sofider fait grief à l'arrêt de condamner l'emprunteur à lui payer la seule somme de 2 868,23 euros qui sera, à compter du 24 septembre 2015 augmentée conformément à la demande des intérêts au taux légal, alors « que l'irrégularité d'un acte en raison de l'absence de pouvoir du mandataire, ne peut être dénoncée que par le représenté ; qu'en l'espèce, en accueillant la demande de l'emprunteur tendant à voir juger irrégulière la déchéance du terme notifiée par la société Réunion habitat à l'emprunteur le 19 juin 2015 pour défaut de pouvoir de la société Réunion habitat de notifier une telle déchéance, cependant qu'une telle irrégularité ne pouvait être demandée que par la Sofider, représentée, la cour d'appel a violé l'article 1984 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1984 et 1998 du code civil : 4. Il résulte de ces textes que les irrégularités affectant la représentation conventionnelle d'une partie, qu'elles tiennent en une nullité du mandat, un dépassement ou une absence de pouvoir, sont sanctionnées par la nullité relative de l'acte accompli pour le compte de la partie représentée, qui seule peut la demander. 5. Pour rejeter la demande de la Sofider au titre de l'indemnité contractuelle et du capital restant dû, l'arrêt retient que, si le mandat de gestion confié à la société Réunion habitat lui attribue le pouvoir de proposer le prononcé de la déchéance du terme, il réserve expressément à la Sofider le pouvoir de la prononcer, de sorte que la lettre de déchéance du terme que la société Réunion habitat a adressée le 19 juin 2015 à l'emprunteur est irrégulière. 6. En statuant ainsi, alors qu'une telle irrégularité ne pouvait être demandée que par la Sofider, représentée, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne M. [P] au paiement de la somme de 2 868,23 euros qui sera, à compter du 24 septembre 2015, augmentée conformément à la demande des intérêts au taux légal, l'arrêt rendu le 30 août 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis