Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-14.269
Textes visés
- Article L. 313-22 du code monétaire et financier.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 741 F-D Pourvoi n° Y 20-14.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [E] [F], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 20-14.269 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société générale, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1.Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 16 janvier 2020), suivant offre acceptée le 10 septembre 2012, la Société générale (la banque) a consenti à la société Kelyoan (l'emprunteur) un prêt destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier et la réalisation de travaux. Le même jour, M. [F] (la caution) s'est porté caution en garantie du remboursement du prêt. 2. A la suite de la défaillance de l'emprunteur, la banque a mis en demeure la caution le 2 décembre 2015 et l'a assignée en paiement. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La caution fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque la somme de 165 789,78 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 2 décembre 2015 et capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil, alors « que les établissements de crédit ayant accordé à une entreprise un concours financier, au sens de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier, sous la condition d'un cautionnement, doivent se conformer aux prescriptions de ce texte jusqu'à l'extinction de la dette garantie ; que la banque qui n'accomplit pas l'information prévue par l'article L. 313-22 du code monétaire et financier est déchue du droit aux intérêts contractuels échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information ; qu'ayant constaté que la Société générale ne démontrait pas qu'elle avait satisfait à l'obligation annuelle d'information résultant de l'article L. 313-22 alinéa 1er du code monétaire et financier et qu'elle encourait donc la déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel, qui a cependant condamné la caution au paiement des intérêts au taux contractuel de 3,85 %, fût-ce à compter de la mise en demeure, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article L. 313-22 du code monétaire et financier. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 313-22 du code monétaire et financier : 5. Il résulte de ce texte que, lorsque le créancier est déchu de son droit aux intérêts conventionnels pour inobservation de son obligation d'information annuelle de la caution, celle-ci n'est tenue à titre personnel aux intérêts au taux légal qu'à compter de sa mise en demeure, sauf pour le créancier à établir une reprise de l'information annuelle de la caution à la date de la mise en demeure et avant le 31 mars de chacune des années suivantes. 6. Pour condamner la caution au paiement de la somme de 165 789,78 euros assortie des intérêts au taux contractuel de 3,85 %, à compter de la mise en demeure, l'arrêt retient que la banque ne prouve pas qu'elle a délivré à la caution l'information prévue et qu'elle encourt donc la déchéance du droit aux intérêts échus entre le 7 janvier 2013 et le 2 décembre 2015, date de la mise en demeure comportant un détail complet de la dette. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation sera limitée à la condamnation de la caution à payer à la banque les intérêts au taux de 3,85 % l'an à compter du 2 décembre 2015 sur la somme de 165