Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-12.966

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 743 F-D Pourvoi n° H 20-12.966 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 3 décembre 2019. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Mme [I] [W], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 20-12.966 contre le jugement rendu le 26 mars 2019 par le tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, dans le litige l'opposant à la société Intrum Justitia Debt Finance AG, société de droit suisse, dont le siège est [Adresse 2], (Suisse), représentée en France par la société Intrum Justicia France, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme [W], après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine, 26 mars 2019), rendu en dernier ressort, le 23 juin 2001, la société Franfinance a consenti à Mme [W] (l'emprunteur) une ouverture de crédit sous forme d'autorisation de découvert, renouvelable par tacite reconduction. 2. Par une ordonnance du 19 juin 2003, signifiée en mairie, l'emprunteur a été condamné à payer à la société Franfinance la somme de 2 230 euros, outre des intérêts au taux contractuel de 16,20 % à compter du 27 février 2003. Le 17 mars 2017, cette société a cédé sa créance à la société Intrum Justitia Debt Finance AG et l'a signifié à l'emprunteur le 21 novembre 2017. 3. Le 28 novembre 2017, l'emprunteur a formé opposition à l'ordonnance en invoquant la forclusion qui a été écartée et en sollicitant, par conclusions du 12 juin 2018, à titre subsidiaire, la déchéance du droit aux intérêts contractuels. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'emprunteur fait grief au jugement de le condamner à payer à la société Intrum Justitia Debt Finance AG la somme de 2 230 euros avec intérêts au taux contractuel de 16,20 % à compter du 27 février 2003, alors : « 1°/ que la tacite reconduction n'entraîne pas prorogation du contrat primitif mais donne naissance à un nouveau contrat ; que pour dire Mme [W] infondée à se prévaloir des dispositions de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 dite Murcef ayant modifié l'article L. 311-37 ancien du code de la consommation en excluant les contestations de l'emprunteur du délai de forclusion de deux ans prévu par ce texte, la cour d'appel a énoncé que cette loi nouvelle "ne [pouvait] s'appliquer au contrat conclu par Mme [W] avec la société Franfinance le 23 juin 2001, soit antérieurement à celui-ci, peu important que celui-ci ait été renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Murcef" ; qu'en statuant ainsi, cependant que la tacite reconduction annuelle du contrat donnait lieu, année après année, à la conclusion d'un nouveau contrat, en sorte que la loi nouvelle était applicable au contrat renouvelé postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi Murcef précitée, le tribunal a violé l'article 2 du code civil ; 2°/ que le prêteur ayant consenti une ouverture de crédit à la consommation renouvelable est tenu d'indiquer à l'emprunteur, trois mois avant l'échéance, les conditions de reconduction du contrat, à peine de déchéance du droit aux intérêts ; dans ses conclusions, l'emprunteur se prévalait, sur le fondement des articles L. 311-9 et L. 311-33 anciens du code de la consommation, de la déchéance du droit aux intérêts du prêteur ; qu'en ne répondant pas à ce moyen des conclusions de l'emprunteur, le tribunal a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article L. 311-37 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001, applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter de son entrée en vigueur, seules les actions en paiement engagées devant le tribunal d'instance à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, de sorte que la demande en déchéance du droit aux intérêts formée par l'emprunteur