Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 19-26.079

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 623, 624 et 638 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 744 F-D Pourvoi n° Q 19-26.079 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Editions Robert Laffont, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 19-26.079 contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2019 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [V] [H], domicilié [Adresse 4], 2°/ à la société Editions Adèle, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Interforum, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. M. [H] et la société Editions Adèle ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Editions Robert Laffont, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [H] et de la société Editions Adèle, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Interforum, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société Editions Robert Laffont du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Interforum. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 décembre 2019), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 16 mai 2018, pourvoi n° 15-14.023), le 2 mai 2005, M. [H], représenté par la société Editions Adèle, a conclu avec la société Editions Robert Laffont (l'éditeur) un contrat d'édition portant sur un ouvrage intitulé "Le café du pont". 3. Estimant que l'éditeur avait manqué à ses obligations d'exploitation et de reddition des comptes, M. [H] et la société Editions Adèle l'ont assigné devant le juge des référés pour obtenir la désignation d'un expert chargé d'établir les comptes entre les parties, avant de l'assigner avec la société Interforum, distributrice de l'ouvrage, en annulation de l'article 6B du contrat d'édition relatif aux droits d'auteur en cas d'exploitations par un tiers de certains droits et en paiement de diverses sommes, à titre de complément de droits d'auteur pour M. [H] et de dommages-intérêts pour la société Editions Adèle. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi incident, ci-après annexés 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal Enoncé du moyen 5. L'éditeur fait grief à l'arrêt de dire que la demande d'annulation de l'article 6B du contrat d'édition du 2 mai 2005 et les demandes financières subséquentes ne sont pas prescrites et qu'elles sont recevables et, en conséquence de l'annulation de l'article 6B du contrat d'édition, de la condamner à payer diverses sommes à M. [H] et à la société Editions Adèle, alors « que la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l'arrêt qui la prononce et ne s'étend qu'aux dispositions de l'arrêt cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que l'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi, à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation ; qu'en l'espèce, l'arrêt du 16 mai 2018 a cassé et annulé l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 novembre 2014 mais seulement en ce qu'il avait rejeté la demande d'annulation de la clause 6B du contrat d'édition, la demande en paiement d'une certaine somme au titre de la diffusion gratuite de l'ouvrage et la demande de condamnation de la société Interforum fondée sur sa responsabilité délictuelle ; que les chefs de l'arrêt critiqués par les deuxième et quatrième moyens de cassation ayant rejeté les demandes de M. [H] et de la société E