Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 19-24.299
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 745 F-D Pourvoi n° E 19-24.299 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Clavis, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 19-24.299 contre l'arrêt rendu le 11 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à l'association Santé formation, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à l'association Santé formation 2, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Orion santé, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société Clavis, de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de l'association Santé formation et de la société Orion santé, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 septembre 2019), à compter de septembre 2002, l'association Santé formation a été mandatée par les caisses d'assurance maladie pour mettre en oeuvre et financer les actions de formation continue des infirmiers libéraux et, à partir de 2007, la Commission paritaire nationale de formation continue des infirmiers a arrêté chaque année les thèmes de formation, rédigé les cahiers des charges, défini les critères d'agrément des organismes de formation et agréé les actions de formation. 2. A la suite d'un appel d'offres émis par l'association Santé formation, la société Clavis, institut de formation professionnelle continue des infirmiers créé en 1998, a été agréée pour trois-cent-quarante-neuf actions de formation. Le 21 août 2007, l'association Santé formation l'a informée de l'annulation de quatre-vingts actions. 3. Contestant cette annulation et invoquant l'existence d'actes de concurrence déloyale au bénéfice de la société Orion santé, constituant un autre institut de formation professionnelle continue, créé en 2003, la société Clavis a, les 13 et 28 juin 2012 assigné l'association Santé formation, l'association Santé formation 2 lui ayant succédé en septembre 2008, ainsi que la société Orion santé en paiement de dommages-intérêts. Enoncé des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. La société Clavis fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors : « 1°/ que la société Clavis faisait expressément valoir dans ses conclusions d'appel que, depuis le début de leurs relations contractuelles en 2002, elle avait toujours adressé à l'association Santé formation, à la fin du premier semestre de chaque année civile, un état récapitulatif des actions réalisées au cours du semestre, faisant également état de celles qui avaient été annulées et de celles qui devaient être reportées, sans que sa cocontractante ait jamais réagi à cet état récapitulatif et alors que toutes les actions non réalisées avaient toujours pu être ensuite reportées au second semestre, et donner lieu à paiement par l'association Santé formation, laquelle n'avait jamais contesté ce mode de fonctionnement ; que la société exposante soutenait ainsi que « décider brutalement d'une interprétation différente de la règle sans en informer préalablement les organismes de formation est contraire à l'application des conventions qui doivent s'exécuter de bonne foi conformément à l'article 1134 du code civil ; qu'en se bornant à énoncer que l'existence d'une « certaine tolérance antérieure » n'était pas de nature à exonérer la société Clavis de son obligation contractuelle d'informer l'association Santé formation de tout changement de date des actions en formation huit jours avant la date prévue pour leur réalisation, sans répondre au moyen déterminant des conclusions d'appel de la société exposante qui faisait valoir que la remise en cause brutale et sans préavis des modalités d'exécution des actions de formation qui avaient été appliquées par les parties depuis le début de leurs relations contractuelles était contraire à une exécution de bonne foi de la convention, la cour d'appel a violé l'article 455 du code d