Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-16.799

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 746 F-D Pourvoi n° Y 20-16.799 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [L] [O], domicilié [Adresse 5], 2°/ la société Aumaca, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° Y 20-16.799 contre l'arrêt rendu le 4 mai 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [F] [U], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Santini-Bizard-Boulan-Leducq, (CRDT et associés), société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], 3°/ à la société MMA IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société d'assurance MMA IARD asssurances mutuelles, société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [O] et de la société Aumaca, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [U], des sociétés Santini-Bizard-Boulan-Leducq, MMA IARD et MMA IARD asssurances mutuelles, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 4 mai 2020), le 13 janvier 2012, un jugement contradictoire d'un tribunal correctionnel a déclaré la société Aumaca et son dirigeant, M. [O], coupables de recel aggravé et les a condamnés à des peines d'emprisonnement et d'amende, et au paiement, avec d'autres coauteurs, de dommages-intérêts aux parties civiles. 2. M. [O] et la société Aumaca n'ont pas formé appel de cette décision. 3. Soutenant que M. [X] (l'avocat), membre de la SCP CRTD et associés (la SCP), qui les avaient assistés, avait omis d'interjeter appel en temps utile, M. [O] et la société Aumaca l'ont assigné en responsabilité et indemnisation avec la SCP et leur l'assureur, la société Covéa Risks, aux droits de laquelle se trouvent les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (l'assureur). Examen du moyen Enoncé du moyen 4. M. [O] et la société Aumaca font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors : « 1°/ que l'avocat est tenu d'une obligation de diligence et de prudence qui lui impose, lorsque l'appel d'un jugement de tribunal correctionnel condamnant pénalement et civilement son client a été évoqué avec ce dernier, de déposer un appel total à titre conservatoire, même en l'absence de mandat exprès en ce sens, s'il n'a pu obtenir, dans le délai d'appel, la confirmation que son client y avait lui-même procédé ou des instructions écrites de renonciation à cet appel ; qu'en considérant toutefois qu'en l'absence de mandat pour interjeter appel du jugement du tribunal correctionnel du 13 janvier 2012, M. [U], n'était pas tenu d'y procéder, même à titre conservatoire, après avoir pourtant constaté que l'appel du jugement avait été évoqué le jour même du délibéré entre M. [O] et M. [U] et que ce dernier demeurait dans l'attente de l'information quant à l'exercice effectif de ce recours, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 13 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d'avocat ; 2°/ que lorsqu'il intervient dans un certain délai et dans les formes prévues pour la déclaration d'appel, le désistement par le prévenu de son appel principal entraîne la caducité des appels incidents, y compris celui du ministère public ; que le prévenu peut se désister partiellement de son appel ; qu'il en résulte que l'appel général formé à titre conservatoire au nom d'un prévenu contre un jugement d'un tribunal correctionnel le condamnant ne peut lui nuire et ne comporte aucun risque pour lui ; qu'en retenant au contraire que le désistement d'appel par le condamné ne mettait pas fin, de droit, à l'appel incident du ministère public, et en se fondant sur la circonstance que l'avocat ne savait pas quelles dispositions attaquer, pour en déduire que ce dernier