Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 19-23.591
Textes visés
- Article 1382, devenu 1240, du code civil.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 747 F-D Pourvoi n° K 19-23.591 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [N] [C], 2°/ M. [E] [X], domiciliés tous deux [Adresse 4], 3°/ la société [U], [O], [D] et de [P], anciennement dénommée société [X], [Y] et [U], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 4], ont formé le pourvoi n° K 19-23.591 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre A), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [S] [H], 2°/ à Mme [V] [K], épouse [H], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ à M. [S] [R], domicilié [Adresse 1], 4°/ à Mme [I] [H], domiciliée [Adresse 3], 5°/ à M. [G] [R], 6°/ à Mme [W] [R], domiciliés tous deux [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de MM. [C] et [X] et de la société [U], [O], [D] et [L], de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. et Mme [H], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [C], M. [X] et la SCP Sarda, Spiteri, Xabe-Poirier et [P] du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [S] et [G] [R] et Mme [W] [R]. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 19 septembre 2019) et les productions, par acte dressé le 27 avril 1992, par M. [X] (le notaire), associé au sein de la SCP [F], [X] et [X]-[Y], devenue la SCP [E] [X], [A] [Y] et [Z] [U] puis la SCP Sarda, Spiteri, Xabe-Poirier et [L] (la SCP), la société Crédit lyonnais (la banque) a consenti à M. [S] [R], Mme [I] [H], épouse [R], M. [G] [R], Mme [T] [B], épouse [R] et Mme [W] [R] (les emprunteurs) un prêt d'un montant de 950 000 francs au taux de 13,38 % l'an remboursable en deux échéances annuelles, la première exigible le 27 avril 1993 et la seconde le 27 avril 1994. 3. Par acte du même jour, M. et Mme [H] (les cautions), après avoir donné mandat à cette fin à M. [C], clerc de notaire, se sont portés cautions hypothécaires du remboursement du prêt de 950 000 francs au taux de 12 % pour une durée d'un an. 4. Par avenant du 2 décembre 1994, les emprunteurs et la banque sont convenus de proroger la date d'exigibilité de la seconde échéance jusqu'au 27 avril 1995 et de ramener le taux d'intérêt conventionnel à 10,878 %. 5. Par jugement du 7 janvier 2009, confirmé par arrêt du 13 septembre 2012, les emprunteurs et les cautions ont été condamnés solidairement à payer à la banque la somme de 228 769,59 euros avec intérêts au taux de 13,3 %. 6. Soutenant que le cautionnement hypothécaire n'était pas conforme à leur volonté, les cautions ont assigné en réparation, sur le fondement de leur responsabilité contractuelle, le notaire, le clerc de notaire et la SCP, qui ont opposé la prescription de l'action. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le notaire, le clerc de notaire et la SCP font grief à l'arrêt de déclarer recevable comme non prescrite l'action des cautions tendant à voir reconnaître leur responsabilité contractuelle, de les déclarer responsables des préjudices causés en raison de la mauvaise exécution du mandat exprès donné pour la constitution des cautions hypothécaires et de les condamner in solidum à payer des dommages-intérêts aux cautions, alors « que les obligations du notaire, lorsqu'elles tendent à assurer l'efficacité d'un acte instrumenté par lui et constituent le prolongement de sa mission de rédacteur d'acte, relèvent de sa responsabilité délictuelle ; qu'en faisant application du délai de prescription trentenaire, applicable aux actions en responsabilité contractuelle, bien qu'elle ait retenu que MM. [C] et [X], aux termes du seul mandat exprès, étaient tenus de respecter et vérifier les conditions d'engagement de M. et Mme [H] en qualité de cautions hypothécaires lors de la signature de l'acte de prêt du 27 avril 1992, ce dont il résultait que les fautes retenues procédaient d'un manquement des notaires à leurs obligations découlant de la qualité de rédacteurs d'actes, l