Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-17.408
Textes visés
- Articles L. 312-2 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, L. 312-22 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-351 du 25 mars 2016, et R. 312-3, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 749 F-D Pourvoi n° K 20-17.408 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Mme [G] [C], épouse [Y], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 20-17.408 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2020 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme [C], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 23 avril 2020), par acte notarié du 18 août 2008, la Caisse d'épargne et de prévoyance de Midi-Pyrénées (la banque) a consenti à Mme [C] et à son époux, M. [Y], un prêt d'un montant de 130 000 euros destiné à financer des travaux de rénovation d'un bien immobilier constituant leur résidence secondaire. 2. A la suite d'échéances demeurées impayées, la banque a prononcé, le 28 août 2013, la déchéance du terme, puis engagé, par requête déposée le 30 janvier 2017, une procédure de saisie des rémunérations de Mme [C]. Examen des moyens Sur le deuxième moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Mme [C] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable comme prescrite sa demande d'annulation de la clause d'intérêts, de rejeter ses demandes relatives à la validité ou la licéité de la clause d'intérêts conventionnels et portant sur le taux effectif global, ainsi que sur les intérêts et pénalités conventionnels réclamés, de fixer à la somme de 201 496,83 euros la créance de la banque, selon décompte actualisé au 20 février 2020, de rejeter sa demande de report à deux années de l'exigibilité de cette créance, et d'autoriser la saisie de ses rémunérations pour avoir paiement de cette créance conformément à la procédure prévue aux articles L. 3252-1 à L. 3252-13, et R. 3252-1 à R. 3252-49 du code du travail, alors « que le délibéré des magistrats est secret ; que l'arrêt attaqué, après avoir mentionné le nom des magistrats ayant assisté aux débats et pris part au délibéré, indique : « Greffier, lors des débats : Mme Nazia Khelladi, greffier, lors du délibéré : Mme [K] [N] », ce dont il s'infère que celle-ci a assisté au délibéré des magistrats, en violation des articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour 5. L'arrêt mentionne que le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour d'appel composée du président et de deux conseillers, ce qui suffit à établir que le greffier n'a pas assisté au délibéré, la mention « greffier, lors du délibéré » indiquant le nom du greffier présent lors du prononcé du délibéré. 6. Le moyen n'est donc pas fondé. Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. Mme [C] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes relatives aux intérêts et pénalités conventionnels, de fixer à la somme de 201 496,83 euros la créance de la banque, selon décompte actualisé au 20 février 2020, et d'autoriser la saisie de ses rémunérations pour avoir paiement de cette créance, conformément à la procédure prévue aux articles L. 3252-1 à L. 3252-13, et R. 3252-1 à R. 3252-49 du code du travail, alors « que les règles du droit de la consommation qui régissent le crédit immobilier s'appliquent à tous les prêts qui, quelle que soit leur qualification ou leur technique, sont consentis de manière habituelle par toute personne physique ou morale en vue notamment de financer, pour les immeubles à usage d'habitation, leur réparation, leur amélioration et leur entretien, dès lors que le montant de ces dépense