Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-20.283

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10850 F Pourvoi n° K 20-20.283 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [P] [U], 2°/ Mme [B] [X], domiciliés tous deux [Adresse 2], 3°/ Mme [M] [U], épouse [E], 4°/ M. [R] [E], domiciliés tous deux [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° K 20-20.283 contre l'arrêt rendu le 9 juin 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [W] [J], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société [Localité 4] "Acteo", société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [U], de Mme [X], de M et Mme [E], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], de la société [Localité 4] "Acteo", et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U], Mme [X], M. et Mme [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, M. [U], Mme [X], M et Mme [E], Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. [P] [U], Mme [B] [U], Mme [M] [E] et M. [R] [E] de leurs demandes dirigées contre Me [W] [J] et la SELARL [Localité 4] ; Alors, d'une part, que manque à son obligation d'information et de conseil le rédacteur d'acte qui, ayant reçu pour mission de rédiger un acte de cession de parts sociales devant permettre aux cédants d'être exonérés de l'imposition sur la plus-value, omet d'attirer leur attention sur les incidences fiscales de la cession finalement conclue ; que pour débouter les consorts [U] et [E] de leur demande, l'arrêt attaqué retient que « M. [U] ainsi que les trois autres parties appelantes, en connaissance de la consultation de leur avocat, savaient que la société Aylite, dont ils étaient les associés, était devenue elle-même associée de la société Karly afin de répondre aux exigences de la banque CIC Ouest », qu'ils « étaient nécessairement conscients qu'ils devenaient, par cette opération, détenteurs de parts de la société cessionnaire et que cette participation, certes indirecte par le biais de la société Aylite, leur interdisait par voie de conséquence le bénéfice de l'abattement fiscal sur les plus-values de cession, l'une des conditions posées à l'article 150-O-D du Code général des impôts n'étant plus remplie en ce cas » et « qu'alors que M. [U] était pleinement au fait des risques fiscaux pris dans ce cadre nouveau, lui-même et ses associés », qui avaient « persisté dans leur projet de cession », ne pouvaient reprocher « à la SELARL [Localité 4], à ce stade du montage opéré », de ne pas les avoir de nouveau informés « des conséquences fiscales de l'opération finalement organisée pour répondre aux demandes de l'organisme prêteur » (arrêt p. 15, § 1 à 5) ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations que Me [J], sollicité par les consorts [U] et [E] pour aménager « le schéma de restructuration de la SARL Ylomie en vue d'optimiser l'imposition des plus-values inhérentes aux cessions envisagées », avait établi préalablement une consultation visant à « limiter l'imposition sur les plus-values » (arrêt p. 13, § 8 et 9), ce dont elle aurait dû déduire que ce dernier se devait d'attirer leur attention sur le fait que la cession de parts sociales régularisée le 30 mars 2012 ne leur permettait pas de bénéficier du dispositif d'exonération des plus-values décrit dans sa consultation préalable, l