Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-20.834
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10851 F Pourvoi n° J 20-20.834 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Mme [L] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 20-20.834 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ au procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, domicilé [Adresse 2], 2°/ au bâtonnier de l'Ordre des avocats de marseille, domicilié [Adresse 3], prise en la personne de M. [S] [O], bâtonnier de l'Ordre des avocats de Marseille, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme [G], de la SCP Spinosi, avocat du bâtonnier de l'Ordre des avocats de marseille, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme [G] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [G] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'elle avait manqué aux obligations de la profession d'avocat définies aux articles 183 du décret du 27 novembre 1991 et 1.3 du règlement intérieur national et D'AVOIR prononcé à son encontre la sanction de radiation ; ALORS, 1°), QUE le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en se prononçant au visa des conclusions de « M. le bâtonnier de l'ordre des avocats de Marseille » communiquées le 10 juin 2020, quand les conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2020 au greffe et aux parties émanaient, non du bâtonnier, mais de l'ordre des avocats du barreau de Marseille, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge a l'interdiction de dénaturer l'écrit qui lui est soumis, ensemble l'article 4 du code de procédure civile ; ALORS, 2°), QU'en matière disciplinaire, l'ordre des avocats n'est pas partie à l'instance ; qu'en prononçant la radiation de Mme [G] au vu des conclusions de l'ordre des avocats du barreau de Marseille, la cour d'appel a violé les articles 16, alinéa 3, et 197 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [G] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit qu'elle avait manqué aux obligations de la profession d'avocat définies aux articles 183 du décret du 27 novembre 1991 et 1.3 du règlement intérieur national et D'AVOIR prononcé à son encontre la sanction de radiation ; ALORS, 1°), QUE si le choix de la sanction relève de l'appréciation des juges du fond, il appartient au juge de cassation de vérifier que la sanction retenue n'est pas hors de proportion avec la faute commise ; qu'en prononçant une radiation à l'encontre de Mme [G] qui n'avait jamais été sanctionnée auparavant, pour des manquements non répétés se rapportant à une même procédure et consistant, en substance, en la rédaction d'un faux mandat dont elle a reconnu l'existence et pleinement assumé la responsabilité en présentant sa démission de l'ordre, la cour d'appel a infligé une sanction hors de proportion avec la faute commise, et violé les articles 184 et 185 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, ensemble l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ALORS, 2°) et en tout état de cause, QUE la sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un avocat doit être proportionnée à la faute commise ; qu'en prononçant une radiation à l'encontre de Mme [G] qui n'avait jamais été sanctionnée auparavant, pour des manquements non répétés se rapportant à une même