Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-19.151

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10852 F Pourvoi n° E 20-19.151 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [R] [D], 2°/ Mme [C] [S], épouse [D], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° E 20-19.151 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2019 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige les opposant à la société Banque Tarneaud, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [D], de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Banque Tarneaud, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné solidairement les époux [D] à payer à la société BANQUE TARNEAUD la somme de 3.360,23 € au titre du solde débiteur du compte, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2014 ; 1. ALORS QU'il résulte des articles L. 312-1-1 et s. et R. 312-1 du code monétaire et financier que les établissements de crédit sont tenus de mettre gratuitement à la disposition de leur clientèle et du public les conditions générales et tarifaires qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent ; qu'en constatant que les conditions générales et tarifaires étaient opposables à M. et Mme [D] par cela seul qu'ils déclaraient expressément accepter celles dont ils reconnaissaient avoir pris connaissance après remise d'un exemplaire, qu'ils étaient informés de ce que les tarifs étaient susceptibles de modifications qu'ils leur appartenaient de contester dans les deux mois suivant l'information qui leur en avait été donnée par la banque, et que les modalités de calcul des intérêts débiteurs étaient précisément décrites, exemple à l'appui, par la clause de fonctionnement du compte des conditions générales, et le taux nominal ainsi que le TEG initial de ces intérêts mentionnés dans l'avenant de facilité de trésorerie, lequel précise leurs modalités de révision et indique que les nouveaux taux sont communiqués chaque trimestre aux clients par une mention portée sur leur relevé de compte, la cour d'appel qui n'a pas vérifié que les conditions générales et tarifaires étaient revêtues de la signature de M. et Mme [D], s'est déterminée par des motifs impropres à établir qu'elles leur étaient opposables, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 312-1-1 et s. et R. 312-1 du code monétaire et financier, ensemble les articles 1101 et 1108 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de la réforme du droit des obligations ; 2. ALORS QU'il appartient à l'établissement de crédit de rapporter la preuve que les conditions tarifaires et les agios pratiqués au détriment de son client, ont reçu son accord ; qu'en affirmant que M. et Mme [D] ne démontraient pas quels frais, commissions ou agios débiteurs auraient été portés au débit de leur compte pour un montant supérieur aux conditions tarifaires remises sans qu'ils en aient été préalablement informés par la banque dans les conditions contractuelles précitées, quand il appartient à l'établissement de crédit de rapporter la preuve que les frais, commissions ou agios débiteurs pratiqués ont été acceptés par ses clients, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du code civil dans sa rédaction issue à celle issue de l'ordo