Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-20.008
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10854 F Pourvoi n° M 20-20.008 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [H] [R] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-20.008 contre l'arrêt rendu le 29 juin 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 2°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], 3°/ à la société [Adresse 5] (PLE), société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie d'Indre-et-Loire, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [R] [X], de Me Le Prado, avocat des sociétés MMA IARD, MMA IARD assurances mutuelles et [Adresse 5], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [R] [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [R] [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [R] [X] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement, en ce qu'il avait dit non rapportée la preuve d'un manquement de la société [Adresse 5] à son obligation de sécurité, et en ce qu'il l'avait débouté de ses demandes formées sur le fondement de l'article 1147 du code civil ; 1°) ALORS QUE l'exploitant d'un circuit de quad est tenu à l'égard de ses clients d'une obligation de sécurité en ce qui concerne les appareils utilisés pour exécuter sa prestation ; que le seul dysfonctionnement d'un appareil, dans des conditions normales d'utilisation, caractérise un manquement à cette obligation, dès lors qu'il est à l'origine d'un dommage corporel ; que la cour d'appel a retenu qu'en « l'absence du moindre élément de preuve permettant d'attribuer la chute de M. [R] [X] à la défaillance technique du quad », aucun manquement du Parc de loisirs à son obligation de sécurité n'aurait pu lui être imputé ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette chute n'avait pas pour origine le brusque blocage du quad, ce qui n'était d'ailleurs pas contesté, cette seule circonstance, établissant un dysfonctionnement de l'appareil dans des conditions normales d'utilisation, caractérisant, peu important ses causes techniques, un manquement de l'exploitant du circuit à son obligation de sécurité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les juges du fond, qui ne peuvent statuer par voie d'affirmation, doivent répondre aux conclusions, et ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en affirmant qu'en « l'absence du moindre élément de preuve » permettant d'attribuer l'accident à la défaillance technique du quad, aucun manquement du Parc de loisirs à son obligation de sécurité n'aurait été caractérisé, sans répondre aux conclusions de M. [R] [X], qui soutenait qu'il n'avait effectué aucune manoeuvre inappropriée et que le quad, qui roulait à faible allure, s'était brusquement bloqué, lui donnant l'impression que sa partie avant s'était affaissée, et sans procéder à aucune analyse, même sommaire, de la déclaration de sinistre de M. [N], responsabl