Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-19.673
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10855 F Pourvoi n° X 20-19.673 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [B] [Z], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-19.673 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant à M. [H] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Z], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [S], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. [Z] Monsieur [B] [Z] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevable car prescrite son action en reconnaissance de dette ; 1° ALORS QUE l'omission du taux conventionnel dont la mention est exigée dans un contrat de prêt est exclusivement sanctionnée par la substitution du taux litigieux par le taux de l'intérêt légal ; qu'en énonçant qu'à défaut de fixation par écrit d'un taux d'intérêt conventionnel, il devait être considéré que le prêt était un prêt à titre gratuit, pour en déduire que l'impossibilité de détermination du montant de la créance, empêchant que la prescription puisse courir, devait être écartée, cependant que la seule sanction consistait en la substitution pure et simple du taux conventionnel par le taux légal, la cour d'appel, qui ne pouvait donc pas écarter le moyen tiré de l'impossibilité de détermination du montant de la créance, a violé l'article 1907, alinéa 2 du code civil, ensemble 2224 du même code. 2° ALORS QUE la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement ; qu'en écartant le moyen tiré de l'impossibilité de détermination du montant de la créance, empêchant que la prescription au prétexte qu'à défaut de fixation par écrit d'un taux d'intérêt conventionnel, il fallait considérer que le prêt était un prêt à titre gratuit cependant que l'absence de stipulation d'un intérêt conventionnel emportait substitution d'un intérêt légal, de sorte qu'elle ne pouvait pas écarter le moyen tiré de l'impossibilité de détermination du montant de la créance, la cour d'appel a violé l'article 1907, alinéa 2 du code civil, ensemble 2234 du même code.