Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-16.778

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10859 F Pourvoi n° A 20-16.778 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Banque populaire méditerranée, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la Banque populaire Côte-d'Azur, a formé le pourvoi n° A 20-16.778 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [G], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la société [Y] [R]-[G] et [T] [I], société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], notaires associés d'une société titulaire d'un office notarial, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire méditerranée, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [G] et de la société [Y] [R]-[G] et [T] [I], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Banque populaire méditerranée aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire méditerranée et la condamne à payer à M. [G] et la SCP [Y] Bona-Aral et [T] [I] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire méditerranée. Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir dit que le notaire, Me [G], avait commis une faute, d'AVOIR dit que le préjudice résultant de cette faute s'élevait à la seule somme de 17.084,53 €, outre les intérêts contractuels de 3,70% sur cette somme depuis le 27 juillet 2016, et d'AVOIR en conséquence limité la condamnation in solidum de Me [E] [G] et de la SCP [E] [G] [Y] [R]-[G] (SCP [Y] [R]-[G] – [T] [I]) au paiement de la somme de 17.084,53 €, outre les intérêts contractuels de 3,70% sur cette somme depuis le 27 juillet 2016 au profit de la Banque Populaire Méditerranée; AUX MOTIFS QUE « La Banque Populaire Côte d'Azur a consenti à M. [O], le 7 avril 2014, à la suite de son offre du 6 mars 2014, un prêt de 95 000 € au taux de 3,70 %, remboursable en 180 mensualités, garanti par un privilège de prêteur de deniers de premier rang, le prêt étant destiné à financer l'acquisition d'un bien immobilier à Cannes, vendu par adjudication à la barre du tribunal de grande instance selon jugement du 12 septembre 2013 au prix de 115 000 €. L'adjudicataire ayant consigné entre les mains du trésorier de l'ordre des avocats une somme totale de 99 000 €, y compris les sommes prêtées, sans consigner le restant dû, le bien a fait l'objet d'une réitération d'enchères, qui a donné lieu à une nouvelle vente par un jugement du 8 octobre 2015 au prix de 111 000 €. Le prêt a, par ailleurs, fait l'objet d'une déchéance, à l'initiative de la banque à la suite d'échéances restées impayées, par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 mars 2015. Me [E] [G] avait été chargé de dresser un acte authentique relativement à ce prêt. L'acte a été établi le 9 juillet 2014, et il mentionne, outre l'inscription au profit de la banque d'un privilège de prêteur de deniers prévue dès l'offre de prêt, celle d'une hypothèque de premier rang que l'emprunteur accepte. La banque qui s'est cependant retrouvée confrontée à la situation d'impayés de l'emprunteur a, pour faire valoir ses droits, sollicité du notaire la copie exécutoire de l'acte dressé. Celui-ci, qui ne la lui a pas immédiatement transmise, a d'abord répondu être dans l'impossibilité d'inscrire la garantie r