Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-16.867

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10860 F Pourvoi n° X 20-16.867 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [I] [J], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 20-16.867 contre l'arrêt rendu le 5 mai 2020 par la cour d'appel de Rennes (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [N] [B], domicilié [Adresse 2], 2°/ à M. [Z] [B], domicilié [Adresse 1], venant aux droits de Mme [V] [M], 3°/ à Mme [R] [B], épouse [H], domiciliée [Adresse 3], venant aux droits de Mme [V] [M], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [J], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de MM. [N] et [Z] [B] et de Mme [H], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [J] et le condamne à payer à MM. [N] et [Z] [B] et Mme [H] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [J] M. [I] [J] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamné à verser aux époux [B] la somme de 174 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE la nature du préjudice causé par la faute du professionnel du droit ne dépend pas de celle de l'obligation dont la méconnaissance lui est imputée ; qu'en affirmant que le préjudice subi par les époux [B] ne pouvait s'analyser en une perte de chance dès lors que ce préjudice résultait d'un manquement du notaire à son obligation d'assurer l'efficacité de son acte et non d'un manquement à son obligation de conseil, quand même en présence d'un tel manquement, il convenait d'apprécier les conséquences de la faute imputée au notaire pour déterminer le préjudice qui en était résulté et le quantifier, la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; 2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les conséquences d'un manquement du notaire à ses obligations ne peuvent s'analyser qu'en une perte de chance dès lors qu'il n'est pas certain que, sans ce manquement, la victime se serait trouvée dans une situation plus favorable ; qu'en se bornant à relever, pour retenir que le préjudice subi par les époux [B] ne pouvait s'analyser en une perte de chance, que ce préjudice résultait d'un manquement du notaire à son obligation d'assurer l'efficacité de son acte et non d'un manquement à son obligation de conseil, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si sans le manquement imputé au notaire, auquel il était reproché de n'avoir pas vérifié si la SCCV Les Briotais, venderesse, avait bien constitué la garantie d'achèvement prévue au contrat, les époux [B] auraient pu effectivement obtenir de leur cocontractant qu'il constitue cette garantie dont l'obtention était subordonnée à l'accord d'un établissement de crédit et si, partant, l'obtention de cette garantie n'était pas aléatoire de sorte que la disparition de la possibilité de l'obtenir devait s'analyser en une perte de chance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240 du code civil ; 3°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge ne saurait porter atteinte aux attentes légitimes d'un professionnel du droit en lui appliquant rétroactivement une modification du régime de sa responsabilité ; qu'en relevant, pour retenir que le préjudice subi par les époux [B] ne pouvait s'analyser en une perte de chance, que ce professionnel avait manqué à son obligation d'assurer l'efficacité de son acte, en faisant ainsi pese