Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-16.934

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10861 F Pourvoi n° V 20-16.934 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ Mme [E] [D], domiciliée [Adresse 1], 2°/ M. [F] [S], domicilié [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° V 20-16.934 contre l'arrêt rendu le 10 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 1), dans le litige les opposant à la société Emmanuel et Nicolas Delouis et Bernard Carvais, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 3], notaires associés d'une société civile professionnelle titulaire d'un office notarial, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kloda, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme [D], de M. [S], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Emmanuel et Nicolas Delouis et Bernard Carvais, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kloda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [D] et M. [S] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme [E] [D], M. [F] [S] M. [F] [S] et Mme [E] [D] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 25 juillet 2018 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action introduite par Mme [E] [D] et M. [F] [S] pour cause de prescription. Alors que l'engagement de la responsabilité civile requiert une faute, un dommage et un lien de causalité ; qu'en matière d'action en responsabilité civile professionnelle, le point de départ de la prescription extinctive est fixé à la date à laquelle le dommage se manifeste au titulaire du droit et non au jour de la connaissance de la faute du professionnel ; qu'au cas présent, la cour d'appel a fixé le point de départ de la prescription au jour où Mme [E] [D] et M. [F] [S] ont eu connaissance « des éléments factuels leur permettant d'agir en responsabilité » (arrêt attaqué page 5), jour qu'elle fixe au 5 juin 2012, à savoir le moment où les exposants ont eu connaissance de la faute du notaire ; qu'en statuant de la sorte tandis même que ces derniers ne pouvaient agir en responsabilité que le 6 juin 2017, jour où le dommage est né de la déclaration de plus-value immobilière donnant naissance à l'impôt litigieux et qu'en conséquence leur action n'était pas prescrite, la cour d'appel a méconnu les articles 2224 et 1382 ancien (1240 nouveau) du code civil.