Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-20.105

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10863 F Pourvoi n° S 20-20.105 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Mme [F] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-20.105 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas Personal Finance, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1] aux droits de la banque Solfea, Paris, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [C], de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [C] Mme [F] [C] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes « d'annulation du contrat de prêt » et de déchéance du droit aux intérêts et de l'AVOIR en conséquence condamnée à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 33 080,01 euros en exécution du contrat de prêt, avec intérêts au taux de 5,79 % à compter du 8 mars 2016 sur le principal de 30.876,04 euros ; 1°) ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions d'appel, Mme [C] ne sollicitait nullement la nullité du contrat de prêt mais de débouter la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution des fonds prêtés en raison des fautes commises par cette banque ayant causé son préjudice résultant du versement des fonds par cette banque entre les mains du vendeur prestataire par une installation ni fonctionnelle ni opérationnelle ; qu'en déboutant Mme [C] de « sa demande d'annulation du contrat de prêt », et en la condamnant à payer diverses sommes à la banque en exécution dudit contrat, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige, violant l'article 4 du code de procédure civile, ensemble le principe de l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; 2°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Mme [C] avait fait valoir que le vendeur prestataire n'avait pas finalisé l'installation, qu'elle n'était pas raccordée au réseau public et qu'aucune vente d'électricité n'avait été possible ; qu'en affirmant que Mme [C] ne conteste pas que le raccordement de l'installation au réseau a bien été effectuée (arrêt p. 4, pénultième al.), la cour d'appel a derechef violé l'article 4 du code de procédure civile : 3°) ALORS QUE le banquier qui délivre au fournisseur prestataire les fonds d'un crédit affecté sans vérifier la validité du contrat principal et, au surplus, au vu d'une attestation de fin de travaux excluant expressément la réalisation de prestations contractuellement à la charge du fournisseur, commet un faute de nature à le priver de la restitution des fonds prêtés quand bien même le contrat principal ne serait pas annulé ni résolu ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le contrat principal financé par le crédit affecté était entaché de plusieurs causes de nullité et que l'attestation de livraison excluait des prestations à la charge du fournisseur ; qu'en s'abstenant dès lors de rechercher si les fautes de la banque ne devait pas la priver de la restitution des fonds prêtés, aux motifs que ces fautes ne sauraient entraîner la nullité du prêt, la cour d'appel a privé sa décision de base légale