Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-20.239

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10864 F Pourvoi n° N 20-20.239 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [UV] [A], 2°/ Mme [S] [X], épouse [A], 3°/ M. [L] [JZ], 4°/ Mme [M] [H], épouse [JZ], domiciliés tous quatre [Adresse 8], 5°/ M. [UV] [IK], 6°/ Mme [N] [J], épouse [IK], domiciliés tous deux [Adresse 5], 7°/ M. [U] [E], 8°/ Mme [T] [O], épouse [E], domiciliés tous deux [Adresse 6], 9°/ M. [LS] [F] [G] [R], 10°/ Mme [Y] [V], épouse [F] [G] [R], domiciliés tous deux [Adresse 7], 11°/ M. [W] [TG], 12°/ Mme [K] [GS], épouse [TG], domiciliés tous deux [Adresse 1], 13°/ M. [Z] [F] [EZ], 14°/ Mme [C] [I], épouse [F] [EZ], domiciliés tous deux [Adresse 2], 15°/ M. [Z] [B], 16°/ Mme [OZ] [D], épouse [B], domiciliés tous deux [Adresse 4], 17°/ M. [UV] [P], domicilié [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° N 20-20.239 contre l'arrêt rendu le 21 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 2e section), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Franfinance, dont le siège est [Adresse 10], 2°/ à la société Gauthier Sohm JSA, dont le siège est [Adresse 9], pris en qualité de liquidateur de la société WS Consulting, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme [A], de M. et Mme [JZ], de M. et Mme [IK], de M. et Mme [E], de M. et Mme [F] [G] [R], de M. et Mme [TG], de M. et Mme [F] [EZ], de M. et Mme [B], de M. [P], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Franfinance, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Lavigne, avocat général, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. et Mme [A], M. et Mme [JZ], M. et Mme [IK], M. et Mme [E], M. et Mme [F] [G] [R], M. et Mme [TG], M. et Mme [F] [EZ], M. et Mme [B] et M. [P], du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société société Gauthier Sohm JSA, ès qualités. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [A], M. et Mme [JZ], M. et Mme [IK], M. et Mme [E], M. et Mme [F] [G] [R], M. et Mme [TG], M. et Mme [F] [EZ], M. et Mme [B] et M. [P] et les condamne à payer à la société Franfinance, in solidum la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [A], M. et Mme [JZ], M. et Mme [IK], M. et Mme [E], M. et Mme [F] [G] [R], M. et Mme [TG], M. et Mme [F] [EZ], M. et Mme [B] et M. [P]. Les demandeurs au pourvoi reprochent à l'arrêt attaqué de les AVOIR condamnés à verser à la société Franfinance les sommes de 12 300 € pour M. et Mme [A]-[X] 8 100 € pour M. et Mme [JZ] [H], 8 300 € pour M. et Mme [IK] [J], 13 200 € pour M. et Mme [E] [O], 6 400 € pour M. et Mme [F] [G] [R] [V], 13 000 € pour M. et Mme[TG] [GS], 6 400 € pour M. et Mme [F] [EZ], 6 400 € pour M. et Mme [B] [D], 6 400 € pour M. [P] ; 1°) - ALORS QUE le droit à un procès équitable suppose pour une partie la possibilité de faire valoir ses arguments utilement ; qu'à la date de l'audience, la Cour de cassation jugeait, en matière de démarchage à domicile débouchant sur une commande financée par un prêt, que le prêteur qui libérait les fonds sans vérifier la régularité du bon de commande perdait le droit à la restitution du capital ; qu'en reprochant aux exposants de ne pas démontrer leur préjudice sans rouvrir les débats sur ce point, quand une telle démonstration apparaissait inutile au vu de la jurisprudence en vigueur, la cour d'appel a violé l'article 6 de la convention européenne des droits