Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-15.150
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10865 F Pourvoi n° F 20-15.150 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [Z] [I], 2°/ Mme [J] [M], épouse [I], domiciliés tous deux [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° F 20-15.150 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas, dont le siège est [Adresse 2] ayant également un établissement [Adresse 1], société anonyme, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. [I], de Mme [M], de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [I] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [Z] [I] et Mme [J] [M] épouse [I] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes, dont celle tendant à voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la banque ; AUX MOTIFS QUE sur le caractère erroné du taux effectif global, ( ) sur le fond, il importe de rappeler ici l'entière motivation du jugement déféré : « sur l'action en nullité de la stipulation d'intérêts mentionné dans l'offre de prêt émise le 11 octobre 2011 et acceptée le 28 octobre 2011, sur l'erreur affectant le taux effectif global, il résulte des dispositions des articles L. 313-1 et R. 313-1 du code de la consommation, dans leur version applicable au présent litige, que le taux effectif global d'un crédit immobilier est un taux annuel, proportionnel au taux de période, et que doivent être intégrées dans le calcul de ce taux l'ensemble des charges rendues obligatoires et ayant un lien direct et exclusif avec l'octroi du prêt, les charges liées aux garanties ou les honoraires d'officiers ministériels en étant toutefois exclus lorsque leur montant ne peut être indiqué avec précision antérieurement à la conclusion définitive du contrat. Il résulte ensuite des dispositions de l'article 1315, ancien, du code civil qu'il appartient à l'emprunteur qui se prévaut d'une erreur dans le calcul du taux effectif global sur le fondement de ces dispositions de rapporter la preuve d'une telle erreur et notamment, le cas échéant, d'établir que les frais dont il invoque l'omission par la banque étaient en lien direct et exclusif avec une condition d'octroi du prêt et qu'il les a effectivement supportés. Enfin, si l'annexe à l'article R. 313-1, ancien, du code de la consommation n'a pour objet que de définir la méthode dite ‘d'équivalence' de calcul du taux annuel visée par ce texte, et non la méthode dite ‘proportionnelle' de calcul du taux effectif global proportionnel au taux de période, seule applicable aux crédits immobiliers, la précision figurant au paragraphe d) de cette annexe, aux termes duquel le résultat du calcul de ce taux est exprimé avec une exactitude d'au moins une décimale, est d'application générale et impose à l'emprunteur, pour l'ensemble des contrats de prêt et quelle que soit la méthode de calcul du taux effectif global dont ils relèvent, de démontrer que l'erreur alléguée entraîne un écart d'au moins une décimale entre le taux réel et le taux mentionné dans le contrat. En l'espèce, [Z] [I] et [J] [M] épouse [I] font en premier lieu valoir que le taux de période de 0,65% mentionné dans l'offre est nécessairement erroné puisque sa multiplication par 12 n