Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-14.828

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10866 F Pourvoi n° F 20-14.828 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Crédit immobilier de France développement, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-14.828 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Y] [X], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Crédit immobilier de France Développement, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [X], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Crédit immobilier de France développement aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Crédit immobilier de France développement PREMIER MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Crédit immobilier de France Développement à payer à M. [X] une somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE M. [X] est bien fondé à faire valoir que la banque a manqué à son devoir de mise en garde ; 1° ALORS QUE le jugement, relevant d'office une exception de litispendance, avait dit qu'il appartiendra au tribunal de grande instance de Marseille de connaître de l'action en responsabilité dirigée par M. [X] à l'encontre de l'établissement bancaire ; qu'en se prononçant elle-même sur cette action, sans infirmer le jugement sur ce point, la cour d'appel a violé les article 480 et 617 du code de procédure civile ; 2° ALORS, subsidiairement, QU'à supposer que la cour ait entendu infirmer le chef du jugement qui avait dit qu'il appartiendra au tribunal de grande instance de Marseille de connaître de l'action en responsabilité dirigée par M. [X] contre la banque, il lui appartenait de donner un motif à sa décision sur ce point ; qu'en s'abstenant de toute motivation à cet égard, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION : Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Crédit Immobilier de France Développement (CIFD), aux droits du Cifraa, à payer à M. [X] une somme de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts, AUX MOTIFS QUE [Y] [X] reproche pour l'essentiel au Cifraa d'avoir manqué à son devoir de mise en garde en lui consentant les prêts litigieux sans le rencontrer et sans s'assurer de sa situation financière ; que l'établissement bancaire qui consent un crédit est tenu envers un emprunteur non averti d'une obligation de mise en garde au regard des capacités financières de l'emprunteur et du risque d'endettement né de l'octroi du prêt ; que l'obligation de mise en garde est ainsi subordonnée à deux conditions, la qualité d'emprunteur non averti et l'existence d'un risque d'endettement ; que la société CIFD affirme la qualité d'emprunteur averti de [Y] [X] sans en apporter la preuve qui lui incombe, cette qualité ne pouvant se déduire de la profession de l'emprunteur ou de la souscription de crédits ultérieurs, rappel étant fait que les prêts litigieux ont été souscrits en 2004 ; qu'il convient dès lors de rechercher si les prêts étaient adaptés aux capacités financières de [Y] [X] ; qu'il convient de relever à titre liminaire que la société CIFD produit en pièces 26 et 27 deux fiches de renseignements bancaires que [Y] [X] conteste avoir signées ; mais que le paraphe qui y figure est identique à celui qui figure sur les offres de pr