Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-19.326
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10868 F Pourvoi n° V 20-19.326 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Mme [D] [Y], épouse [E], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 20-19.326 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Financo, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M [F] [Z], domicilié [Adresse 2] pris en qualité de liquidateur de la société Rev solaire, défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme [Y], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Financo, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [Y] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [E] reproche à l'arrêt attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes en résolution et nullité des contrats de vente et de crédit affecté ; 1°) - ALORS QUE le contrat remis au client à la suite d'un démarchage à domicile doit comporter un certain nombre d'indications, à peine de nullité ; qu'il appartient à celui qui se prévaut du contrat d'apporter la preuve de sa régularité ; qu'en reprochant à l'exposante de produire le seul verso du bon de commande et de ne pas prouver son irrégularité, quand il appartenait aux sociétés Rev'Solaire et Financo d'établir que le contrat était valable, la cour d'appel a violé les articles 1353 et 1315 du code civil, ce dernier dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ; 2°) - ALORS QUE le recto du bon de commande comprend une rubrique intitulée « nom et signature du conseiller », qui est vide ; qu'en refusant de se prononcer sur le vice tiré de l'absence du nom du démarcheur, faute de production du verso du bon de commande, la cour d'appel a dénaturé celui-ci, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3°) - ALORS QUE la confirmation d'une obligation entachée de nullité est subordonnée à la conclusion d'un acte révélant que son auteur a eu connaissance du vice affectant l'obligation et intention de le réparer ; qu'en se bornant à critiquer le premier juge d'avoir retenu que Mme [E] ignorait les causes de nullité et ne pouvait pas avoir eu l'intention de les réparer, sans pour autant constater de façon positive à la fois la connaissance de l'ensemble des vices du bon de commande et les éléments dont découlait l'intention prétendue de les réparer, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inopérants pour établir une quelconque confirmation de l'obligation et a ainsi violé l'article 1338 ancien du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Mme [E] reproché à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à verser à la société Financo la somme de 27 319,30 € outre intérêts ; 1°) - ALORS QUE le prêteur qui verse les fonds, sans procéder, préalablement, auprès du vendeur et des emprunteurs, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, est privé de sa créance de restitution du capital emprunté ; qu'en énonçant que la banque n'avait pas à vérifier la régularité du bon de commande, la cour d'appel a violé l'article L 311-1, 9° du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi du 1er juillet 2010 ; 2°) – ALORS QUE la cassation qui sera prononcée sur le premier moyen s'étendra la question de la créance de la banque, en application de l'article 625 du code de proc