Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-21.599

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10869 F Pourvoi n° R 20-21.599 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ M. [X] [I], 2°/ Mme [V] [P], épouse [I], domiciliés tous deux [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° R 20-21.599 contre l'arrêt rendu le 10 juillet 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige les opposant à la société En Appart'et, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [I], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société En Appart'et, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [I] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. et Mme[I] M. [X] [I] et Mme [V] [P] épouse [I] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes et d'avoir confirmé le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 18 décembre 2015 de ce chef ; 1°) ALORS QUE le responsable d'un préjudice ne peut se soustraire à son obligation de réparation en se contentant d'opposer une transaction conclue par la victime et un tiers, dès lors qu'une transaction a pour objet de mettre un terme, par des concessions réciproques, au litige opposant les parties qu'elle lie, et non de réparer l'intégralité du préjudice subi par la victime qui l'a conclue ; qu'en se bornant à se fonder, pour débouter les époux [I] de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société En Appart'Et, sur la double circonstance inopérante que les dommages et intérêts que ces derniers avaient demandés dans le cadre de leur action à l'encontre des notaires correspondaient aux mêmes préjudices que ceux invoqués à l'appui des demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la société En Appart'Et et que ces derniers avaient accepté d'en être indemnisés par le versement d'une indemnité forfaitaire de 30.000 euros dans le cadre de l'accord transactionnel conclu avec les notaires, la cour d'appel a violé les articles 1149 (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), 2044 et 2051 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ; 2°) ALORS QU'en retenant, pour débouter les époux [I] de leurs demandes indemnitaires à l'encontre de la société En Appart'Et, que les dommages et intérêts que ces derniers avaient demandés dans le cadre de leur action à l'encontre des notaires correspondaient aux mêmes préjudices que ceux invoqués à l'appui des demandes de dommages et intérêts formées à l'encontre de la société En Appart'Et et que les époux [I] avaient accepté d'en être indemnisés par le versement d'une indemnité forfaitaire de 30.000 euros dans le cadre de l'accord transactionnel conclu avec les notaires, de sorte qu'il ne pouvait être fait droit à leurs demandes de condamnation de la société En Appart'Et sans procéder à une double indemnisation, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si les époux [I] avaient reconnu que l'indemnité transactionnelle due par les notaires couvrait l'intégralité du préjudice qu'ils avaient effectivement subi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1149 (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016), 2044 et 2051 du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale ; 3°) ALORS QU'en tout état de cause, dans leurs conclusions d'appel, les époux [I] sollicita