Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-13.554
Texte intégral
CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10870 F Pourvoi n° W 20-13.554 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [E] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-13.554 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Douai (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à [K] [O], épouse [U], ayant été domiciliée [Adresse 3], décédée, 2°/ à M. [H] [U], domicilié [Adresse 3], 3°/ à M. [V] [U], domicilié [Adresse 2], 4°/ à M. [J] [U], domicilié [Adresse 3], pris tous deux en qualité d'ayants droits de [K] [O], épouse [U], défendeurs à la cassation. MM. [H], [V] et [J] [U] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [W], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de [K] [U] et de MM. [H], [V] et [J] [U], et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à MM. [V] et [J] [U] de leur reprise d'instance en qualité d'ayants droits de [K] [O] épouse [U]. 2. Le moyen de cassation du pourvoi principal ainsi que celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [W] et le condamne à payer à MM. [H], [V] et [J] [U], la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [W] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. [W] à verser à M. [U] et à Mme [O], épouse [U], la somme de 42 525 euros ; AUX MOTIFS QUE M. et Mme [U]-[O] reprochent [...] à Me [W] plusieurs remises de fonds non justifiées à des tiers dans les proportions suivantes et au profit des bénéficiaires ci-après dénommés : – TA SARL FDD Finances le 1er juillet 2008 : 46 000 euros ; – RA SAS PH Holding le 1er juillet 2008 : 7 725 euros ; – SCI PDH le 8 juillet 2008 : 7 725 euros ; – M. [Z] [B] le 10 juillet 2008 : 800 euros ; – de nouveau, la SCI PDH le 10 juillet 2008 : 1 500 euros ; que, relativement au versement en faveur de la société FDD Finances, la lecture de la "convention particulière" conclue le 18 octobre 2007 entre les époux [U]-[O] et la SARL FDD Finances enseigne que ces particuliers ont confié à cette personne morale une mission de redressement financier de leur situation, l'état des dettes exigibles des cocontractants de la société étant d'un montant évalué à la somme totale de 165 000 euros, une rémunération égale à la somme forfaitaire de 12 000 euros étant convenue entre les parties si la personne morale parvenait à mener à bien sa mission de cantonnement à cette somme des créances exigibles, les clients de FDD Finances donnant leur accord pour que la somme de 12 000 euros soit prélevée sur les fonds encaissés dès la régularisation du contrat de vente, aucune rémunération ou autre somme n'étant due par les époux [U]-[O] en cas d'échec de la mission de la société FDD Finances ; que si, aux termes de l'acte de consentement précédemment analysé, les époux [U]-[O] autorisent Me [W] à remettre le solde du prix de vente à la SARL FDD Finances, acte daté du 18 octobre 2007, ils ont aussi, en signant l'acte authentique de vente, convenu de requérir le notaire instrumentaire de remettre les fonds qu'il détiendrait et éventuellement qu'il aurait à détenir à ce titre à l'un d'entre eux, cette stipulation mentionnée dans l'acte authentique de vente et prévalant sur toute obligation contraire contenue dans l'acte sous seing privé antérieur, imposant au notaire instrumentaire de remettre aux époux vendeurs le solde du prix