Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-19.414
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10871 F Pourvoi n° R 20-19.414 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Mme [V] [G], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-19.414 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre , 1er section), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [C] [H]-[S], domiciliée [Adresse 2], membre de la société [Z] [T] [J] [X] [N] [L] et [D] [P] [T], notaires associés, 2°/ à la société [Z] [T] [J] [X] [N] [L] et [D] [P] [T], notaires associés, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de Me Soltner, avocat de Mme [G], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H]-[S], de la société [Z] [T] [J] [X] [N] [L] et [D] [P] [T], notaires associés, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [G] et la condamne à payer à Mme [H]-[S], la société [Z] [T] [J] [X] [N] [L] et [D] [P] [T], notaires associés la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Soltner, avocat aux Conseils, pour Mme [G] IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR, confirmant le jugement du tribunal de grande instance de Versailles du 28 juin 2018, débouté Madame [V] [G] de ses demandes indemnitaires dirigées contre Maître [H]-[S]. AUX MOTIFS PROPRES QUE considérant qu'il est incontestable que le projet de M. [F] et de Mme [G] consistait dès l'origine dans l'acquisition d'un terrain sur lequel ils devaient faire bâtir, projet qui s'est concrétisé dans les faits ; que les moyens développés par Mme [G] tenant à diverses hypothèses de séparation, ou décès ou d'absence d'obtention du permis de construire, qui auraient pu survenir entre l'acquisition du terrain et la construction, telles qu'elles sont avancées par Mme [G] sont sans objet et inopérants en ce qu'elles ne se sont pas réalisées et que comme le fait valoir Mme [H]-[S] le notaire n'est pas chargé de prédire l'avenir et d'envisager toutes les hypothèses étrangères dont la probabilité est très faible, pouvant affecter la réalisation du projet dont il lui a été fait part et à l'élaboration duquel il est chargé d'apporter sa participation en tant que notaire instrumentaire des actes ; que s'agissant de l'obtention du permis de construire , elle constituait une condition suspensive de la promesse de vente, de sorte que la vente n'aurait pas eu lieu si le permis de construire n'avait pas été obtenu ; Considérant en outre, que Mme [G] ne démontre pas avoir sollicité de Mme [H]-[S] qu'elle prépare un acte d'acquisition en son seul nom ; que M. [F], avec lequel Mme [G] s'est pacsée le 8 juillet 2009, soit six mois avant l'acte de vente, était partie prenante à l'opération immobilière ; que si le terrain avait été acquis par Mme [G] seule, on ne voit pas quel intérêt aurait eu son compagnon à former une demande de prêt avec cette dernière, s'il ne se voyait reconnaître aucune quote-part indivise sur le bien ; que si Mme [G] avait seule présenté une demande de prêt, elle n'aurait pas obtenu le même montant de prêt, qu'elle a jugé nécessaire au financement de la construction projetée, puisque la demande initiale de prêt présentée le 20 novembre2009, portait sur un montant de 240 000 euros, correspondant au coût prévu de la construction ; Qu'il ne se déduit pas du fait que Mme [G] avait perçu de ses parents, divers dons manuels pour un montant déclaré de 344 728 euros, qu'elle ait eu la volonté de les employer en totalité dans l'opération immobilière ; que si tel avait é