Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-20.804

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10873 F Pourvoi n° B 20-20.804 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [Y] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 20-20.804 contre l'arrêt rendu le 19 juin 2020 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Nissan West Europe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à la société Espace 3, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], ayant un établissement secondaire, [Adresse 2], 3°/ à la société Pièces auto Rennes Sud, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dazzan, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Le Prado, avocat de M. [N], de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Espace 3, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Nissan West Europe, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Dazzan, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à M. [N] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Pièces auto Rennes Sud. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. [N]. PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté les demandes de M. [N] tendant à voir condamner la société Nissan West Europe solidairement avec la société Nissan Espace 3 à verser à M. [N] 6 617,82 euros au titre des réparations de remise en état du véhicule, 559,73 euros au titre des honoraires d'expertise amiable, 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance et 6 028,09 euros au titre des frais de location du véhicule à compter du 20 octobre 2012 cette somme devant être actualisée au moment du prononcé du jugement ; ALORS QUE le sous-acquéreur jouit de tous les droits et actions attachés à la chose qui appartenait à son auteur ; qu'il dispose en conséquence de l'action en responsabilité contractuelle dont son vendeur aurait bénéficié s'il avait conservé la propriété de ladite chose ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que la société Nissan West Europe est intervenue au litige « en tant que vendeur initial du véhicule litigieux » (arrêt, p. 4 § 6) ; que M. [N] a demandé à la cour d'appel de condamner, sur le fondement de l'article 1147 du code civil, la société Nissan West Europe au versement de différentes sommes en faisant valoir que « … la société Nissan West Europe a manqué à son obligation d'information et de conseil » (conclusions p. 6 §§ 5 et 9) ; qu'en rejetant cette demande de M. [N] au motif que la société Nissan West Europe n'était pas le constructeur du véhicule (arrêt, p. 4 § 5) sans rechercher si la société Nissan West Europe n'avait pas manqué à son obligation d'information en tant que vendeur initial du véhicule, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [N] fait grief à l'arrêt attaqué, D'AVOIR rejeté les demandes de M. [N] tendant à voir condamner solidairement la société Nissan Espace 3 avec la société Nissan West Europe, à verser à M. [N] 6 617,82 euros au titre des réparations de remise en état du véhicule, 559,73 euros au titre des honoraires d'expertise amiable, 2 500 euros au titre du préjudice de jouissance et 6 028,09 euros au titre des frais de location du véhicule à compter du 20 octobre 2012 cette somme devant