Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-21.125
Texte intégral
CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10877 F Pourvoi n° A 20-21.125 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [E] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-21.125 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige l'opposant à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [X], de la SCP Marc Lévis, avocat de la société BNP Paribas, et l'avis de M. Lavigne, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, en remplacement du conseiller empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [X] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. [X] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société BNP Paribas la somme principale de 125 717,89 euros portant intérêts au taux légal sur la somme de 125 187,68 euros à compter du 24 octobre 2018, ALORS QUE le juge doit respecter et faire respecter le principe de la contradiction ; que la cour d'appel a relevé d'office, sans inviter les parties à s'en expliquer, le moyen tiré de ce que les exigences de forme des articles L. 331-1 et L. 331-2 du code de la consommation étaient alternatives et non cumulatives, de sorte que l'engagement de caution ne devait pas recueillir deux signatures, comme allégué par M. [X] (arrêt attaqué, p. 4, alinéa 2) ; qu'en statuant ainsi, elle a violé l'article 16 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. [X] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société BNP Paribas la somme principale de 125 717,89 euros portant intérêts au taux légal sur la somme de 125 187,68 euros à compter du 24 octobre 2018, ALORS QUE la disproportion entre le montant du cautionnement et les ressources de la caution doit s'apprécier en fonction des revenus contemporains de la souscription de l'engagement litigieux ; qu'en appréciant la disproportion du cautionnement litigieux au regard des revenus et des biens de M. [X] figurant dans « une fiche de renseignement caution » versée aux débats, faisant état de revenus annuels de 60 000 euros, d'une épargne de 20 000 euros, d'un bien immobilier d'une valeur de 330 000 euros et de parts de SCI et d'un entrepôt d'une valeur nette de 71 449 euros (arrêt attaqué, p. 4 in fine), sans préciser à quelle date ces évaluations avaient été opérées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, applicable en l'espèce. TROISIEME MOYEN DE CASSATION M. [X] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la société BNP Paribas la somme principale de 125 717,89 euros portant intérêts au taux légal sur la somme de 125 187,68 euros à compter du 24 octobre 2018, ALORS QUE si, dans un prêt consenti à un professionnel, les parties peuvent convenir d'un taux d'intérêt conventionnel calculé sur une autre base que l'année civile, le taux effectif global doit être calculé sur la base de l'année civile ; que dans ses écritures d'appel (conclusions du 25 juillet 2018, p. 27, alinéa 11), M. [X] faisait valoir qu'en l'espèce, « le contrat de facilité de caisse, s