Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 19-24.687

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10878 F Pourvoi n° B 19-24.687 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 Mme [O] [H], épouse veuve [P], domiciliée [Adresse 1], agissant en son nom et en qualité d'ayant-droit de [W] [P] décédé, a formé le pourvoi n° B 19-24.687 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2019 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société FCI immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme [H], de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société FCI immobilier, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à la société FCI immobilier la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour Mme [H] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré recevable l'action engagée par la société FCI Immobilier à l'encontre des époux [P] et de les avoir condamnés à payer à la société FCI Immobilier la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Aux motifs propres que « - la prescription de l'action alléguée par les époux [P] ; qu'à nouveau à hauteur d'appel, ces derniers, intimés et appelants incidents, soutiennent pouvoir bénéficier de la prescription biennale prévue par l'article L. 137-2 du code de la consommation, ayant eu la qualité de consommateurs et non de professionnels comme l'a retenu le tribunal, dès lors que le consommateur se définit comme la personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ; qu'ils vantent à cet égard la directive 2011/83 du 23 octobre 2011 aux termes de laquelle, dès lors que le contrat est conclu à des fins qui n'entrent qu'en partie dans le cadre de l'activité professionnelle de l'intéressé et lorsque la finalité professionnelle est si limitée qu'elle n'est pas prédominante dans le contexte global du contrat, le cocontractant doit être considéré comme un consommateur ; qu'ils soutiennent qu'en l'espèce, ils n'ont pas entendu vendre leur activité professionnelle puisqu'ils ont gardé leurs chevaux, le bien objet de la vente n'intégrant ni cheptel ni matériel ; qu'ils rappellent encore que le mandat de vente faisait référence au délai de rétractation de 7 jours prévu par les articles L. 121-23 à L. 121-26 du code de la consommation ; que c'est ainsi que, selon eux, le délai pour agir dont disposait la société FCI Immobilier a expiré le 10 Juin 2012 ; qu'il a été indiqué toutefois dans le rappel des faits constants de l'espèce, que le mandat de vente litigieux désignait expressément l'objet de la vente comme étant un haras de purs sang, sur 33 ha environ, avec piste, 64 boxes, paddocks, et maison « divers logement » ; que la société FCI Immobilier fait en outre pertinemment référence à l'acte de vente authentique finalement signé entre les époux [P] et une société WGA Stallions, au visa expresse de l'article L. 141-1 du code rural, désignant à son tour l'objet de la vente comme comprenant, outre une maison d'habitation, un bâtiment d'exploitation, un autre bâtiment comprenant boxes et grenier au-dessus, un hangar de 10 boxes intérieurs et 10 boxes extérieurs, ainsi qu'un ensemble de bâtiments et installations composé d'un barn de 21 boxes, 2 logements de fonct