Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 20-12.169
Texte intégral
CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10879 F Pourvoi n° R 20-12.169 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 1°/ la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ la société Lutèce industrie, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° R 20-12.169 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à la société messagerie oyonnaxienne, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Monsieur [D] a invoqué un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Axa France IARD, de la société Lutèce industrie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Messagerie oyonnaxienne, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [D], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé au pourvoi principal, et celui annexé au pourvoi incident qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sontt manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne les sociétés Axa France IARD et Lutèce industrie aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Axa France IARD et Lutèce industrie et les condamne à payer à la société Messagerie oyonnaxienne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour les sociétés Axa France IARD et Lutèce industrie Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum Maître [O] [D] et la société Lutèce Industrie à payer à la société Messagerie Oyonnaxienne la somme de 56.240,96 euros en indemnisation de son préjudice et condamné solidairement la société Lutèce Industrie ainsi que la société Axa France Iard à garantir Maître [O] [D] des condamnations prononcées dans le cadre de la présente instance ; AUX MOTIFS QUE, sur l'intérêt et la qualité pour agir de la société Messagerie Oyonnaxienne, au soutien de cette fin de non-recevoir, au visa des articles 31 et 32 du code de procédure civile, Maître [D] allègue que la société appelante ne rapporte pas la preuve de la vente qu'elle a pu réaliser au profit de la société Biesterfeld, ni de son annulation ; il ajoute qu'elle ne prouve pas non plus qu'elle est en possession du lot litigieux et qu'elle serait en mesure de le restituer ; il ajoute que la demande porte sur le remboursement du prix de vente d'un bien que la société a revendu, sans justifier le remboursement à son propre acquéreur le prix que celui-ci a versé ; qu'à cet égard la société Messagerie Oyonnaxienne, se prévaut de sa qualité d'adjudicataire ainsi que du règlement des sommes dues pour fonder sa qualité à agir ; elle précise qu'à la suite de la vente des lots adjugés à la société Biesterfeld, des anomalies (pollution obligeant un remplacement des filtres toutes les heures) sont apparues, engendrant une reprise de la matière et un préjudice financier à hauteur de 49 500 euros ce qui justifie de son intérêt à agir ; que les affirmations de la société Messagerie Oyonnaxienne sont justifiées par la production d'un avoir n° 14.09.100 établi le 30 septembre 2014 par la société la société Messagerie Oyonnaxienne en faveur de son client Biesterfeld pour un montant de 49 500 euros intitulé " reprise matière Polypropylène 100 GA 03 " ainsi que d'un courriel émanant du représentant de ce client, [G] [L] qui le 12 mai 2016 indiquait que la société Messagerie Oyonnaxienne a repris la commande de 37500 kg de matière pla