Première chambre civile, 24 novembre 2021 — 19-25.115

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 NL COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10880 F Pourvoi n° S 19-25.115 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 24 NOVEMBRE 2021 La société Klekoon, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 19-25.115 contre le jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal d'instance de Fort-de-France (juge d'instance), dans le litige l'opposant à M. [Y] [F], domicilié [Adresse 2] (Martinique) exerçant sous le nom commercial [H] [F], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société Klekoon, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Klekoon aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour la société Klekoon Il est reproché au jugement attaqué d'avoir rejeté les demandes de la société Klekoon tendant au paiement de la somme principale de 1.549,91 €, majorée des intérêts légaux et des sommes de 200 € à titre de dommagesintérêts et 40 € à titre d'indemnité forfaitaire de recouvrement ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en application de l'article 1553 du même code, celui qui réclame l'exécution d'une obligation de l'approuver ; que réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il résulte des pièces produites par les parties que le 30 décembre 2013, M. [Y] [F] a conclu avec la société Klekoon un contrat relatif à la diffusion de veille sur les marchés publics pour une durée d'un an ; qu'une offre promotionnelle d'une année offerte d'abonnement lui a été accordée (du 30 décembre 2014 au 29 décembre 2015) ; que le 20 octobre 2016, M. [F] a adressé un courrier à la société Klekoon avec pour objet « résiliation-abonnement veille sur les marchés publics » ; que le 4 novembre 2016, la société Klekoon accusait réception de la demande de résiliation, indiquait ne pouvoir y donner une suite favorable pour la période du 30 décembre 2015 au 29 décembre 2016, mais précisait que la demande serait prise en compte à partir du 30 décembre 2016 ; que M. [F] ne conteste pas avoir sollicité la résiliation du contrat après sa date de reconduction tacite ; qu'il indique avoir oublié la reconduction tacite du contrat, en l'absence de tout avertissement de la société Klekoon et ne pas avoir reçu la facture de reconduction en date du premier décembre 2015 ; qu'estimant avoir fait l'objet d'une vente forcée, il considère ne rien devoir à la société Klekoon ; que l'article L 215-1 du code de la consommation prévoyait dans sa version applicable au litige : « pour les contrats de prestations de services conclus pour une durée déterminée avec une clause de reconduction tacite, le professionnel prestataire de service informe le consommateur par écrit, par lettre nominative ou courrier électronique dédié, au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme de la période autorisant le rejet de la reconduction, de la possibilité de ne pas reconduire le contrat qu'il a conclu avec une clause de reconduction tacite. Cette information, délivrée dans des termes clairs et compréhensibles mentionne, dans un encadré apparent, la date limite de non-reconduction. Lorsque cette information ne lui a pas été adressée conformément aux dispositions du premier alinéa, le consommateur peut mettre gratuitement un terme au