Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-14.237

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 821-1+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">821-1 et R. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant, pour le premier, de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et pour le second, du décret n° 2005-724 du 29 juin 2005, applicables au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1070 F-B Pourvoi n° P 20-14.237 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 20-14.237 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [P] [U], domicilié [Adresse 5], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, de Me Soltner, avocat de M. [U], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 janvier 2020), ayant été informée par une caisse primaire d'assurance maladie que M. [U] (l'allocataire), bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation de logement, avait demandé le remboursement de soins médicaux engagés au cours d'un séjour en Thaïlande du 14 janvier au 24 juin 2014, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes (la caisse) a réclamé à l'allocataire le remboursement de deux indus, l'un au titre de l'allocation aux adultes handicapés, l'autre au titre de l'allocation de logement, versées au cours de cette période. 2. L'allocataire a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le second moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt d'annuler l'indu au titre de l'allocation aux adultes handicapés, alors : « 1°/ que nul texte n'envisage, pour le service de l'allocation adulte handicapé, que la force majeure déroge à la condition de résidence ; qu'en affirmant, au visa erroné de l'article R. 821-1 du code de la sécurité sociale, et en se référant en réalité à la lettre de l'article R. 831-1 de ce même code, texte afférent à la seule allocation logement, que la caisse n'était pas en droit de réclamer répétition de l'allocation adulte handicapé servie par cela seul que le séjour prolongé de l'allocataire en Thaïlande procéderait d'un cas de force majeure, la cour d'appel a violé les articles L. 821-1 et R. 821-1 du code de la sécurité sociale par refus d'application et R. 831-1 du même code applicable à l'espèce avant son abrogation par l'ordonnance n° 2019-770 du 17 juillet 2019 par fausse application. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 821-1 et R. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction résultant, pour le premier, de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 et pour le second, du décret n° 2005-724 du 29 juin 2005, applicables au litige : 5. Selon le premier de ces textes, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du même code ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale, une allocation aux adultes handicapés. 6. Selon le second de ces textes, est considérée comme résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et- Miquelon la personne handicapée qui y réside de façon permanente. Est également réputée y résider la personne handicapée qui accomplit hors de ces territoires : - soit un ou plusieurs séjours dont la durée n'excède pas trois mois au cours de l'année civile. En cas de séjour de plus de trois mois ho