Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 16-15.908
Textes visés
- Articles L. 712-1+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">712-1 et R. 712-1 du code de la sécurité sociale.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1085 F-B Pourvoi n° X 16-15.908 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 16-15.908 contre l'arrêt rendu le 11 février 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ au Centre hospitalier de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'Île-de-France, et après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à l'URSSAF d'Île-de-France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 février 2016), par un décret du 19 décembre 2011, des salariés du Centre hospitalier de [Localité 3] (le centre hospitalier) ont été titularisés dans la fonction publique hospitalière avec effet rétroactif au 1er janvier 2011. Le centre hospitalier a demandé le remboursement des cotisations versées au titre du régime général durant la période du 1er janvier 2011 au 31 octobre 2012. 3. Le centre hospitalier a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de remboursement, alors « que la titularisation rétroactive dans la fonction publique hospitalière d'un salarié de droit privé régulièrement affilié au régime général de la sécurité sociale ne peut entraîner l'anéantissement rétroactif de cette affiliation qui a produit tous ses effets ; qu'en effet, le régime général de sécurité sociale a versé des prestations aux agents antérieurement à leur titularisation en raison précisément de leur affiliation audit régime auquel ils ont versé des cotisations ; qu'une rétroactivité dans l'affiliation au régime de sécurité sociale dont relèvent désormais les agents du fait de leur titularisation rétroactive aboutirait à admettre le remboursement des cotisations versées en privant de cause le versement des prestations effectué en contrepartie au mépris du principe de réalité et de sécurité juridique ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 712-1 et D. 712-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 712-1 et R. 712-1 du code de la sécurité sociale : 5. Il résulte de ces textes que si le statut social d'une personne est d'ordre public et s'impose de plein droit dès lors que sont réunies les conditions de son application, la décision administrative individuelle d'affiliation qui résulte de l'adhésion au régime général s'oppose à ce qu'une immatriculation au régime spécial de la fonction publique puisse mettre rétroactivement à néant les droits et obligations nés de l'affiliation antérieure. 6. Pour faire droit à la demande du centre hospitalier, l'arrêt énonce qu'en cas de titularisation prononcée avec effet rétroactif, les personnes concernées sont rattachées au régime spécial de sécurité sociale résultant de cette titularisation avec la même date d'effet. Il retient que la règle de non-rétroactivité de l'affiliation à un régime de sécurité sociale ne s'applique cependant qu'en cas d'affiliation à un régime de sécurité sociale au lieu d'un autre et non lorsque la nouvelle affiliation résulte d'un changement de statut prononcé lui-même à titre rétroactif. Il ajoute que la circonstance que les salariés en question aient pu percevoir, durant la période considérée, les prestations du régime auquel ils appartenaient antérieurement à leur titularisation ne fait pas non plus obstacle à la régularisation de cotisations demandée par leur employeur et qu'il n'existe aucun droit acquis à l'URSSAF de conserver les sommes versées selon des taux et des modalités différente