Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-10.720
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1086 F-B Pourvoi n° R 20-10.720 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La société Alloga France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 20-10.720 contre l'arrêt rendu le 15 novembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Alloga France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF)de Rhône-Alpes, et après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 novembre 2019), à la suite d'opérations de fusion, la société Alloga France (la société) a poursuivi, à compter du 16 janvier 2015, l'exploitation d'une spécialité pharmaceutique jusqu'ici exploitée par la société Majorelle. Cette exploitation pouvant donner lieu au versement de la contribution à la charge des entreprises assurant l'exploitation d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques prévue par l'article L. 138-10 du code de la sécurité sociale, la société a souscrit le 18 mai 2016 une déclaration de chiffre d'affaires afférente à l'exploitation de la spécialité pharmaceutique. Après que l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF) lui eut notifié son assujettissement, puis le montant de la contribution due pour l'année 2015, la société a déposé le 25 août 2016 une déclaration rectificative du montant du chiffre d'affaires pour l'année 2014. L'URSSAF a décerné à la société une mise en demeure. 2. Contestant l'absence de prise en compte de sa déclaration rectificative, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours et de la condamner au paiement des sommes réclamées par l'URSSAF, alors « qu'en refusant le droit à la déclaration rectificative aux motifs inopérants de la date d'échéance, de la complexité de la rectification et au visa d'un « Guide pratique "Contribution taux L" » dépourvu de valeur réglementaire, la cour d'appel a violé les articles L. 138-10 et L. 138-15 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 138-10, L. 138-12 et L. 138-15 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige : 5. Selon le premier de ces textes, les entreprises assurant l'exploitation, au sens des articles L. 5124-1 et L. 5124-2 du code de la santé publique, d'une ou de plusieurs spécialités pharmaceutiques, visées par ce texte, sont assujetties au paiement d'une contribution lorsque le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble de ces entreprises, déterminé selon des conditions qu'il fixe, a évolué de plus d'un taux déterminé par la loi. 6. Selon le second, le montant de la contribution due pour chaque entreprise redevable est déterminé, pour moitié, au prorata de son chiffre d'affaires en fonction du montant total de la contribution assise sur le chiffre d'affaires réalisé par l'ensemble des entreprises redevables et, pour l'autre moitié, en fonction de la progression de son chiffre d'affaires. 7. Selon le troisième, les entreprises redevables sont tenues, au plus tard le 1er avril de l'année suivant l'année civile au titre de laquelle la contribution est due, de remettre à un organisme social une déclaration permettant de déterminer le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année au titre de laquelle la contribution est due, cette contribution devant faire l'objet d'un