Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-17.434

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 331, alinéa 2, du code de procédure civile.
  • Articles L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail et L. 452-1 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1063 F-D Pourvoi n° P 20-17.434 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [F] [C],. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La société Guillot Cobreda, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 20-17.434 contre l'arrêt rendu le 3 juin 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [F] [C], domicilié [Adresse 2], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de L'Ain, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la société Ulma Packaging, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Guillot Cobreda, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ulma Packaging, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [C], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 3 juin 2020), victime le 8 juillet 2013 d'un accident du travail, M. [C], employé par contrat à durée déterminée par la société Guillot Cobreda (l'employeur), a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. L'employeur fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause la société Ulma Packaging, alors « que l'intervention forcée qui tend à une déclaration de jugement commun suppose seulement que la partie qui en prend l'initiative y ait intérêt, peu important qu'elle ne justifie d'aucun intérêt à agir contre ce tiers dans le cadre de l'instance au cours de laquelle l'intervention est sollicitée ; qu'en l'espèce, l'employeur qui appelait dans la cause la société Ulma Packaging aux fins de lui voir déclarer commun l'arrêt à intervenir, soutenait que si le rapport du bureau Véritas concluait à l'existence de points qui justifiaient des non-conformités, il confirmait également l'existence d'une déclaration CE de conformité de l'équipement en cause établie à la date d'achat par la société Ulma Packaging ainsi que de travaux de maintenance réguliers réalisés par cette société de sorte que la responsabilité de la société Ulma Packaging, qui n'avait jamais fait mention d'aucune non conformité sur ses bons d'intervention pouvait, le cas échéant, être recherchée ultérieurement ; qu'en retenant, pour juger que la société appelée devait être mise hors de cause, que l'employeur n'invoquait aucun vice caché de la machine et que la société Ulma Packaging restait tiers au litige relatif à la faute inexcusable de l'employeur, sans rechercher si la société employeur ne justifiait pas d'un intérêt à ce que l'arrêt statuant sur sa faute inexcusable soit rendu commun au tiers appelé dans la cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 331 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 331, alinéa 2, du code de procédure civile : 3. Selon ce texte, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. 4. Pour mettre hors de cause la société Ulma Packaging, après avoir constaté que celle-ci était appelée à l'instance par l'employeur aux fins de lui déclarer commun l'arrêt à intervenir au motif qu'elle était le vendeur de la machine sur laquelle le salarié avait eu son accident, l'arrêt retient qu'à supposer que cette machine soit affectée d'un vice caché ce que l'employeur n'affirmait même pas, il n'en demeurait pas moins que la société Ulma Packaging restait tiers au litige relatif à la faute inexcusable de l'employeur. 5. En se déterminant ainsi, alors que l'intervention forcée ne tendait qu'à une déclaration de jugement commun et non à une décision sur les relations entre les parties, sans rechercher si l'employeur justifiait d'un intérêt à ce que l'arrêt statuant sur