Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-19.296

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles D. 242-6-7, alinéa 4, du code de sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2010-1626 du 23 décembre 2010, et 2, 4°, de l'arrêté du 16 octobre 1995 pris pour l'application.
  • Article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1066 F-D Pourvoi n° N 20-19.296 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-19.296 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la société Cité marine, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 24 juin 2020), la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la caisse) ayant rejeté sa contestation de l'imputation sur son compte employeur des dépenses afférentes à la maladie professionnelle déclarée, le 15 mai 2018, par Mme [G] (la victime), sa salariée, la société Cité marine (la société) a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief à l'arrêt de faire droit au recours, alors : « 1°/ que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire en démontrant que chez les précédents employeurs, les conditions de travail auxquelles le salarié était soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie ; que pour ordonner l'inscription au compte spécial des incidences financières de la maladie de la salariée, la Cour nationale s'est bornée à relever que l'employeur prouvait, par la production de la déclaration de maladie professionnelle de sa salariée faisant état de ses emplois antérieurs, que sa salariée avait été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprise différentes ; qu'en statuant ainsi sans constater que l'employeur démontrait que chez ces précédents employeurs, les conditions de travail auxquelles la salariée était soumise étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie, la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et de l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; 2°/ que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à l'employeur à rapporter la preuve contraire en démontrant que chez les précédents employeurs, les conditions de travail auxquelles le salarié était soumis étaient susceptibles de l'exposer au risque de la maladie ; qu'en se bornant à relever qu'« eu égard aux spécificités du métier exercé par la salariée » l'employeur prouvait que sa salariée avait été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprise différentes, sans préciser quelles étaient les spécificités du ou des métiers exercés antérieurement par la salariée ni en quoi ces spécificités avaient exposé la salariée au risque du tableau n° 57 des maladies professionnelles ; la Cour nationale a privé sa décision de base légale au regard de l'article D. 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et l'article 2 de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995 pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles ; 3°/ que la durée d'exposition au risque chez le dernier employeur est indifférente à l'imputation des coûts de la m