Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 19-22.394
Textes visés
- Articles 2 du code civil, L. 133-1+code+de+la+s%C3%A9curit%C3%A9+sociale&page=1&init=true" target="_blank">133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, ces derniers dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, modifiée par les lois n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 et n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, et du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 1067 F-D Pourvoi n° J 19-22.394 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, dont le siège est [Adresse 3], ayant un établissement [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 19-22.394 contre l'arrêt rendu le 7 juin 2019 par la cour d'appel de Cayenne (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [U] [M], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cayenne, 7 juin 2019) et les productions, à la suite d'un contrôle effectué le 10 avril 2014, la police aux frontières a établi le 6 mai 2014 un procès-verbal de travail dissimulé à l'encontre de M. [M] (le cotisant). 2. La Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane (la Caisse) lui ayant adressé, le 2 février 2015, une lettre d'observations, suivie, le 26 juin 2015, d'une mise en demeure, le cotisant a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 3. La Caisse fait grief à l'arrêt d'annuler le redressement, alors « que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; qu'à la date du contrôle ayant conduit au redressement notifié par lettre du 2 février 2015, la Caisse n'était pas tenue de remettre à l'employeur le document prévu aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, de telles dispositions introduites respectivement par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016 modifiée par la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 et la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, ainsi que par le décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, étant inapplicables au litige ; qu'en annulant le redressement au prétexte qu'il n'était pas démontré que le document prévu aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale avait été porté à la connaissance de l'employeur, la cour d'appel, qui a fait une application rétroactive de ces articles, a violé l'article 2 du code civil, ensemble les articles L. 133-1, R. 133-1 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable à la date du contrôle. » Réponse de la Cour Vu les articles 2 du code civil, L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, ces derniers dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, modifiée par les lois n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 et n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, et du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017 : 4. Selon le premier de ces textes, la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif. 5. Pour annuler le redressement, l'arrêt retient qu'il n'est pas démontré que le document prévu aux articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale aurait été porté à la connaissance du cotisant. 6. En statuant ainsi, alors que les articles L. 133-1 et R. 133-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue des lois et décret précités, n'étaient pas applicables à la date du contrôle litigieux, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Cayenne ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Cayenne, autrement composée ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [M] à payer à Caisse générale de sécurité sociale de la Guyane la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et pro