Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-14.759

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 14 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1068 F-D Pourvoi n° F 20-14.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 L'association Espace loisirs tout terrain Boade, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° F 20-14.759 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, défenderesse à la cassation. L'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de l'association Espace loisirs tout terrain Boade, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 janvier 2020), à la suite d'un contrôle mené conjointement avec la gendarmerie nationale, ayant donné lieu à l'établissement d'un procès-verbal de travail dissimulé, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF) a notifié à l'association Espace loisirs tout terrain Boade (l'association) une première lettre d'observations, suivie d'une mise en demeure, puis d'une contrainte le 22 décembre 2015. 2. L'URSSAF a également procédé à un contrôle de l'association au titre de la recherche des infractions aux interdictions de travail dissimulé pour les années 2010 à 2014, sur le fondement de l'article L. 8221-1 du code du travail. Elle lui a adressé, le 15 octobre 2015, une seconde lettre d'observations, suivie d'une mise en demeure, puis d'une contrainte le 9 février 2016. 3. L'association a formé opposition à ces deux contraintes. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'association fait grief à l'arrêt de valider la contrainte du 9 février 2016, alors « que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ; que, lorsqu'un redressement puis une contrainte portent sur la qualification des relations de travail liant des travailleurs à une entreprise et, partant, sur l'existence éventuelle d'une situation de travail dissimulé, la contestation ne peut être tranchée sans la mise en cause de ces travailleurs ; que la cour d'appel a validé la contrainte portant sur le travail dissimulé des « bénévoles » et des « pilotes » auxquels l'association avait recours lors des événements sportifs qu'elle organisait, alors que les énonciations de l'arrêt font apparaître que le litige a opposé uniquement l'organisme social à l'association, sans qu'aucun des « bénévoles » ou des « pilotes » n'aient été entendus ou appelés ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 14 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. L'URSSAF conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est contraire à l'argumentation soutenue par l'association devant les juges du fond dès lors que celle-ci a fait le choix délibéré de ne pas mettre dans la cause les bénévoles et pilotes. 7. Cependant, le moyen, qui est de pur droit, n'est, par ailleurs, pas incompatible avec la thèse soutenue par la société devant les juges du fond. 8. Le moyen est, dès lors, recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 14 du code de procédure civile : 9. Il résulte de ce texte que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé. 10. Pour dire bien-f