Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-15.602
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1069 F-D Pourvoi n° X 20-15.602 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La société Colas Sud-Ouest, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société Screg Sud-Ouest, a formé le pourvoi n° X 20-15.602 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Poitou-Charentes, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Sud-Ouest, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Poitou-Charentes, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 mars 2020), à la suite d'un contrôle portant sur les années 2010 et 2011, l' URSSAF de la Gironde a adressé à la société SGREG Sud-Ouest, aux droits de laquelle vient la société Colas Sud-Ouest (la société), pour son établissement d'Angoulême, une lettre d'observations mentionnant plusieurs chefs de redressement. 2. L'URSSAF de Poitou-Charentes lui ayant notifié, le 17 décembre 2012, une mise en demeure d'avoir à régler une certaine somme au titre de ce redressement, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de l'ensemble de ses demandes, et de la condamner à payer à l'URSSAF de Poitou-Charentes la somme de 38 474 euros à titre de cotisations et majorations de retard , alors « 3°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que, dans ses conclusions d'appel, la société exposante, pour justifier l'exacte correspondance entre les reportings et les factures d'indemnités kilométriques établis par l'Association des utilisateurs de véhicules et les déclarations mensuelles des salariés, prenait l'exemple d'un salarié, M. [J], pour le mois de janvier 2011, faisant valoir que le reporting de 2011 le concernant mentionnait que le compteur du véhicule Peugeot 207 SW immatriculé [Immatriculation 2] affichait 32 192 kilomètres au 31 décembre 2010 et 35 450 kilomètres au 31 janvier 2011, un kilométrage parcouru sur le mois de 3 258 kilomètres dont 2 704 kilomètres professionnels pour un montant de 784,16 euros TTC, que la déclaration mensuelle de kilomètres professionnels établie par M. [J] pour janvier 2011 mentionnait 2 704 kilomètres et un montant de 784,16 euros TTC et que la facture AUV n° 041 du 31 janvier 2011 mentionnait, s'agissant de M. [J], pour le véhicule Peugeot 207 SW immatriculé [Immatriculation 2], un kilométrage professionnel retenu de 2 704 euros au tarif de 784,16 euros TTC, soit 0,29 euro du kilomètre ; que pour écarter la valeur probante de ces documents, la cour d'appel a énoncé que la société exposante affirmait la concordance entre les reportings, les factures et les déclarations mensuelles des salariés sans le prouver, faute de produire les pièces permettant de le vérifier, qu'ainsi le reporting de M. [J] pour le mois de décembre 2010 n'était pas communiqué alors que la société exposante l'utilisait à titre d'exemple ; qu'en statuant ainsi quand la société exposante avait pris, à titre d'exemple, les données du reporting 2011 de M. [J] pour janvier 2011, sa déclaration de janvier 2011 et la facture de l'Association des utilisateurs de véhicules de janvier 2011, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions d'appel, en violation du principe susvisé. » Réponse de la Cour Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis : 4. Pour valider le chef de redressement n° 4 relatif à l'avantage en nature véhicule, l'arrêt énonce que la société Colas Sud-Ouest produit aux débats un document intitulé analyse et reporting des frais kilométriques établi par l'association concernant deux salariés, que néanmoins, alors que la société Colas affirme qu'il existe une par