Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-17.674
Textes visés
- Article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2012-1032 du 7 décembre 2012, applicable au litige.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 1071 F-D Pourvoi n° Z 20-17.674 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 M. [G] [K], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Z 20-17.674 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2020 par la cour d'appel de [Localité 6] (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 2], 2°/ à l'assurance maladie de [Localité 6], [Adresse 3], ayant son siège [Adresse 2], 3°/ à la Caisse nationale d'assurance vieillesse, dont le siège est [Adresse 4], 4°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [K], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 6], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [K] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 6], 29 mai 2020), M. [K] (l'assuré), ayant été victime d'un accident le 17 août 1976 pris en charge au titre de la législation professionnelle, a sollicité le bénéfice d'une pension de retraite anticipée pour pénibilité. La Caisse nationale d'assurance vieillesse (la CNAV) ayant rejeté sa demande, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale qui a statué, après que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) ait été appelée en la cause. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. L'assuré fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement qui avait accueilli son recours et de déclarer irrecevable sa demande de requalification de l'accident en accident du travail, alors « que la commission de recours amiable, organe administratif interne des organismes de sécurité sociale, doit être saisie préalablement à tout recours contentieux, des « réclamations formulées contre les décisions des organismes de sécurité sociale » ; que sa saisine n'est pas obligatoire lorsque l'assuré, sans en demander l'annulation, conteste par voie d'exception à l'appui du recours régulièrement formé contre la décision d'un autre organisme, l'acte sur lequel la décision attaquée est fondé, sans demander l'annulation de l'acte initial ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'assuré ne demandait pas l'annulation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] déclarant que l'accident du 17 août 1976 était pris en charge en qualité d'accident de trajet, mais la contestait à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de la CNAV du 6 novembre 2014 qui lui opposait cette position de l'assurance maladie pour lui refuser le bénéfice d'une retraite anticipée pour pénibilité, et de la décision de la commission de recours amiable de la CNAV du 11 septembre 2015 rejetant son recours ; qu'une telle réclamation n'imposait pas la saisine préalable de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] contre laquelle elle n'était pas dirigée ; qu'en déclarant cependant la demande de l'assuré irrecevable, motif pris qu'il « n'a jamais saisi la caisse, ni la commission de recours amiable d'une quelconque contestation sur la qualification d'accident de trajet retenue par elle » la cour d'appel, qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit. 5. Cependant, est de pur droit le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond. Tel est le cas de la question de savoir si la contestation par l'assuré de la qualification d'ac