Deuxième chambre civile, 25 novembre 2021 — 20-13.561

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2021 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 1072 F-D Pourvoi n° D 20-13.561 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 NOVEMBRE 2021 La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 20-13.561 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : accidents du travail), dans le litige l'opposant à la société Faurecia Automotive industrie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des [Localité 3], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Faurecia Automotive industrie, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (CNITAAT, 16 janvier 2020), M. [C] (la victime), salarié de la société Faurecia automotive industrie (la société), a été victime le 26 août 2011 d'un accident dont les conséquences ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par décision du 22 novembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie des [Localité 3] (la caisse), après consolidation acquise à la date du 17 novembre 2013, a estimé le taux d'incapacité permanente partielle de la victime à 40 % à la date du 17 novembre 2013. La société a saisi une juridiction du contentieux de l'incapacité afin de contestation de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et second moyens réunis Enoncé du moyen 2. La caisse fait grief à l'arrêt de constater la péremption de l'instance puis de dire qu'en application des dispositions de l'article 390 du code de procédure civile la péremption en cause d'appel confère au jugement la force de chose jugée, alors : « 1°/ que, lorsqu'un appel est formé devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents de travail (CNITAAT), en application des articles R. 143-24 et suivants du code de la sécurité sociale, la direction de la procédure échappe aux parties et incombe à la juridiction, qui communique les éléments de la procédure aux parties, dirige l'instruction, procède à des investigations tant qu'elle ne s'estime pas suffisamment informée et ordonne la clôture lorsqu'elle a recueilli les éléments utiles ; que n'étant tenues d'effectuer aucune diligence en vue de faire avancer l'instance à compter de la saisine de la CNITAAT, les parties ne peuvent se voir opposer la péremption ; qu'en décidant le contraire, la CNITAAT a violé l'article 386 du code de procédure civile ; 1°/ que lorsqu'un appel est formé devant la CNITAAT, en application des articles R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale, le président de la section en charge de l'affaire peut désigner, à titre de consultation, un médecin expert chargé d'examiner le dossier médical soumis à la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ; que les parties n'ont aucune maîtrise de la procédure qui se déroule devant le médecin consultant, sachant qu'elles ne l'ont pas initiée, qu'elles n'y sont pas présentes, que l'expert se prononce exclusivement au vu du dossier constitué par la juridiction et que les parties ne sont pas directement destinataires de l'avis du médecin consultant ; que n'étant tenues d'effectuer aucune diligence en vue faire avancer l'instance à compter de la saisine du médecin consultant et jusqu'à la communication de son avis, les parties ne peuvent se voir opposer la péremption à raison de l'absence de telles diligences ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce point, quand elle constatait avoir commis un médecin consultant dont elle a examiné le rapport, la CNITAAT a privé sa décision de base légale au regard de l'article 386 du code de procédure civile ; 2°/ qu'en s'abstenant de rechercher si, dès lors qu'en application des articles R. 143-27 et R. 143-28 du code de la sécurité sociale, les parties n'ont aucune maîtrise de la procédure qui se déroule devant le médecin co